TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/12705
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12705 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ELI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 17 Août 2026
S.A. BOURSORAMA
C/
[D] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
M. [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2021, la société SA Boursorama a consenti à M. [D] [R] un prêt personnel d’un montant total de 10.000 euros au taux débiteur de 0,747% remboursable en 48 mensualités.
Se prévalant d’échéances impayées, la société SA Boursorama a, par lettre recommandée du 30 janvier 2024, mis en demeure M. [D] [R] de lui payer la somme de 642,95 euros, dans le délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues.
Faute de régularisation, la société SA Boursorama a, par lettre recommandée du 21 février 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [D] [R] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 5 847,30 euros au titre du solde de ce prêt.
Faute de paiements, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la SA Boursorama a fait assigner M. [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants et 1227 du code civil, aux fins de :
- Condamner M. [D] [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 477,67 euros en principal, intérêts impayés et primes d’assurances impayées augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,747 % de l’an à compter du 21 février 2024, date de la déchéance du terme,
-369,63 euros à titre d’indemnité de déchéance du prêt,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du 2 décembre 2021,
- En conséquence :
- Condamner M. [D] [R] à lui payer la somme de 5 477,67 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, dans la première mise en demeure,
En tout état de cause,
- Dire que les intérêts échus dus pour une année entière, produiront intérêt,
- Condamner M. [D] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] [R] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Boursorama.
La SA Boursorama, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [D] [R] ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions d el’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 29 octobre 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA Boursorama a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2, Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 2 décembre 2021 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA Boursorama produit une lettre recommandée du 30 janvier 2024, mis en demeure M. [D] [R] de lui payer la somme de 642,92 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Pour autant, le justificatif de cet envoi n’est pas produit.
Ainsi, la preuve de cet envoi n’est pas rapportée.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.
3. Sur le prononcé de la résiliation :
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que « l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ».
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par la société SA Boursorama que M. [D] [R], qui s’était engagé au remboursement de 48 mensualités, n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 2 décembre 2021 entre les parties au jour de la présente décision.
4. Sur les sommes dues :
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [D] [R] de la somme prêtée (10 000 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressé (4 924,53 euros), soit la somme de 5 075,47 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 2 décembre 2021.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
5. Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [D] [R] sera condamné aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Boursorama au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Boursorama,
DÉBOUTE la société SA Boursorama de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 2 décembre 2021 par M. [D] [R] auprès de la société SA Boursorama au jour du présent jugement,
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la SA Boursorama la somme de 5 075,47 euros en remboursement de la somme empruntée,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
REJETTE la demande présentée par la SA Boursorama au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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