TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/02276
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02276 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6K3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
N° RG 25/02276 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6K3
DEMANDEUR :
M. [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution
CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 5]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Valérie DELEU
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Lille Pôle Social a été saisi par M [M] [L] aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [1] suite à la maladie professionnelle du 03 septembre 2015 déclarée le 11 janvier 2016 et dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été ordonnée par arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 19 septembre 2023,
M [M] [L] a sollicité la mise en cause de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] et de la CPAM de l’Hérault, M [M] [L] étant affilié auprès de la CPAM de l’Hérault depuis le 06 novembre 2024
Par courrier du 02 avril 2026 la CPAM de l’Hérault a indiqué avoir pris en charge la maladie de M [M] [L] et demandé la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4].
Par courrier du 13 avril 2026, la CPAM de Lille Douai a sollicité de déclarer sa mise hors de cause au profit de la CPAM de l’Hérault et de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions du 28 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la SA [1] sollicite de :
In limine litis
-déclarer recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA [1]
-se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige
-renvoyer en conséquence l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
-dire que le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi conformément à l’article 82 du cpc
-réserver les dépens.
L’incident d’incompétence a été fixé au 25 juin 2026.
Le délibéré a été fixé au 09 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale , le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du demandeur.
M [M] [L] demeurant à Fabrègues dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier depuis le 06 novembre 2024,le tribunal de Lille était incompétent lors de sa saisine le 09 septembre 2025. L’action de M [M] [L] relève donc du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier auquel l’affaire sera transmise.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la CPAM de Lille Douai, le tribunal n’étant pas compétent territorialement, ne peut en connaître ; il sera néanmoins pris acte de l’absence d’opposition des parties pour la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier
DIT qu’à défaut d'appel le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier avec une copie de la présente décision
PREND ACTE de l’absence d’opposition des parties pour la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 3] [Localité 4].
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé aux jour mois an ci-dessus.
La Greffiere La Présidente
Pôle social
N° RG 25/02276 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6K3
[M] [L] C/ S.A. [1] CPAM DE [Localité 3] [Localité 4], CPAM DE L’HÉRAULT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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