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TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02390


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Date
19/08/2026
Numéro
26/02390
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874223195da062e05a9ece

Texte de la décision

7,449 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02390 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BRO

ORDONNANCE DU 19 Août 2026

A l’audience publique du 19 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, greffier et Aurore JEANTET, Greffier, lors du prononcé

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [F] [A]
né le 29 Juin 1993 à COGNAC (CHARENTES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Talence du 28 janvier 2025,

Vu la dernière décision judiciaire du 28 mars 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [F] [A] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision de la préfète de la Gironde du 10 août 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 14 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu l’absence de l’intéressé, régulièrement convoqué mais dont la réintégration n’est pas à ce jour effective par son fait ;

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle indique n’avoir pas d’observations sur le fond et s’en remettre quant au fond ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier qu’un certificat médical de demande de réintégration a été faite à l’égard de Monsieur [F] [A] en raison d’une rupture de suivi associée à une probable rupture de soins.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le patient n’ayant toujours pas été localisé pour qu’il soit procédé à sa réintégration.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien sous le régime de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [F] [A] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [A],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [A],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [A]
Me Perrine JACQUET
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02390 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BRO
M. [F] [A]
Ordonnance en date du 19 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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