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TJ 33063, 20 août 2026, RG 26/02281


Vérifier : TJ 33063, 20 août 2026, RG 26/02281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/02281
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874250195da062e05aa01c

Texte de la décision

8,742 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02281 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AVT

ORDONNANCE DU 20 Août 2026

A l’audience publique du 20 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [E] [K]
né le 24 Juin 1966 à EPINAL (VOSGES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Samantha PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

[G] (GUIET C.) - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 05 septembre 2022 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l’arrêté en date du 25 janvier 2023 du préfet de la Gironde portant transfert de Monsieur [E] [K] à l’UMD du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 24 février 2026, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe le 05 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 19 août 2026,

Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 20 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Samantha PETIT, avocate au barreau de Bordeaux ;

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique qu’il peut sortir dans la cour à l'UMD. Il est originaire d'Epinal et n'a pas de visites. Il a 60 ans et veut rester dans l’hôpital de Cadillac.

Vu les observations de son avocate au terme desquelles après avoir échangé avec monsieur que l'unité dans laquelle il se trouve aujourd'hui lui convient car il a un cadre qui le sécurise beaucoup et qu'il bénéficie d'ateliers divers et variés qui lui conviennent. Il peut se promener dans les jardins car il fait du jardinage et de la marche. Il ne s'oppose pas au maintien de son hospitalisation complète car en plus il a un projet à terme qu'il puisse intégrer un établissement de retraite et cela lui convient.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de troubles du comportement préoccupants se manifestant notamment par des menaces de mort à l’encontre du personnel soignant et des autres patients, dans le contexte de deux condamnations pour meurtre et violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de troubles du comportement survenus dans l’unité de soins (attitudes de séduction avec obséquiosité, menaces, coups de poings, tentative d’agression physique), le patient minimisant voire méconnaissant les raisons ayant conduit à son hospitalisation. Il exprime des difficultés relationnelles et des idées de persécution par d’autres personnes hospitalisées à l’UMD.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [E] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [K],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [K],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [K]
Me [L] [Q]
[G] (GUIET C.) - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02281 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AVT
M. [E] [K]
Ordonnance en date du 20 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

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