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TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02386


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Date
19/08/2026
Numéro
26/02386
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874270195da062e05aa111

Texte de la décision

6,653 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02386 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BRE

ORDONNANCE DU 19 Août 2026

A l’audience publique du 19 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, greffier et Aurore JEANTET, Greffier, lors du prononcé
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [T] [Y], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [Y]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [J] [A]
né le 30 Avril 1954 à CAUDERAN (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [T] [Y],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [O] [A] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [J] [A] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [T] [Y] prononcée le 10 août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [T] [Y] du 13 août 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [T] [Y] reçue au greffe le 14 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il indique que l’hospitalisation se passe bien, souhaite rester hospitalisé, et s’inquiète pour son épouse qui a de graves problèmes de santé et qu’il ne veut pas être une source inquiétude pour elle ;

Vu les observations de son avocate qui indique ne pas avoir d’observation sur la forme, et quant au fond observe que Monsieur [J] [A] se sent fragile car il a conscience de l’état de son épouse et qu’il accepte le maintien de son hospitalisation ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [T] [Y] en raison d’une fluctuation de la présentation marquée par un état d’agitation importante avec inaccessibilité et propos délirants, ces éléments nécessitant une prise une charge et une surveillance en milieu spécialisé et sécurisé.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de d’épisodes d’agitation similaires survenus à deux reprises, le patient présentant encore ponctuellement des propos incohérents et des persévérations verbales avec mutisme.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [A],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [A],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [A],
Me Perrine JACQUET,
Mme [O] [A]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [Y],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02386 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BRE
M. [J] [A]
Ordonnance en date du 19 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [T] [Y],

signature

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