TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02957
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/02957 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QPO
Ordonnance du : 20 Août 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Aurélie LENOIR, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 3] en date du 10.08.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D] [P]
né le 30 Décembre 1981 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 17 Août 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE [Localité 5] reçue au greffe le 17 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.08.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [P] assisté de Maître BOULIEU Johanna, avocat de permanence,
A l’audience, il est sollicité la mainlevée de la mesure aux motifs de l’irrégularité de l’admission s’agissant de l’absence de tiers dans l’entourage du patient, de l’absence de preuve de la notification des droits à l’intéressé, l’absence de preuve de l’information donnée à sa famille, de l’absence de justificatifs de l’envoi à la commission départementale des soins psychiatriques et enfin de l’ancienneté des constatations du certificat médical du 17 août 2026.
L’article L. 3211 – 12 – 1 du code de la santé publique prévoit :
« 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, le certificat médical d’admission établi par le Docteur [Y] le 10 août 2026 relève une décompensation brutale d’un patient présentant un trouble schizophrénique, hospitalisé initialement en soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans un contexte d’état maniaque, la contrainte ayant été levée suite à une amélioration clinique. Le médecin relève qu’il présente depuis le 7 août 2026 une désorganisation psycho comportementale associée à des troubles du comportement. Il a fugué le 9 août 2026 et tenu des propos délirants persécutés à son tour. Il est en rupture thérapeutique depuis le 9 août 2026. En l’absence d’adhésion thérapeutique il y a nécessité de mettre en place une contrainte. Le médecin relève l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers.
En l’espèce, au regard de la levée d’une précédente procédure d’hospitalisation sous contrainte ayant lieu sur la demande d’un tiers, et vu l’échec de cette sortie au vu de la rechute dans un temps proche de cette dernière, il est ainsi suffisamment caractérisé l’impossibilité d’obtenir à nouveau une demande d’un tiers.
Cependant, il apparaît au vu des pièces du dossier comme au vu des propos tenus par l’intéressé à l’audience que ce dernier est entouré de proches. Dans ces conditions, en l’absence de tout justificatif d’une information adressée à sa famille, considérant le souhait de l’intéressé d’organiser de nouvelles modalités de prise en charge à l’extérieur, il y a lieu de considérer que cette absence d’information a causé un grief justifiant la mainlevée de la mesure. Il y a lieu cependant de différer de 24 heures l’effet de la présente mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Août 2026
Le Juge
Aurélie LENOIR
N RG 26/02957 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QPO
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître BOULIEU Johanna, avocat de permanence le 20 Août 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [D] [P] le 20 Août 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN [Localité 6] le 20 Août 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026.
Le Greffier,
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