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TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02975


Vérifier : TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/02975
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874495195da062e05aac3f

Texte de la décision

6,330 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/02975 N Portalis DB2H W B7K 4QSV
Ordonnance du : 20 Août 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Aurélie LENOIR, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 14.08.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [D] [A]
née le 16 Mai 1971 en GRECE

Vu la requête en date du 18 Août 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 18 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 19.08.2026 au patient, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Madame [D] [A] assistée de Maître DURIF Hadrien, avocat de permanence,

Attendu qu'il est sollicité la mainlevée de la mesure au motif que le certificat médical d'admission n'est pas suffisamment détaillé dans le cas d'une procédure pour péril imminent s'agissant notamment de l'absence de tiers, que la notification de la décision d'admission et de la décision de prolongation n'ont pas été notifiées ni même les droits de Madame ;

Attendu l'article L. 3211 - 3 du code de la santé publique dispose :
" En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. "
En application de l'article L. 3216 - 1, le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Attendu qu'en l'espèce l'intéressée n'a pu se voir notifier la décision d'admission du 14 août 2026 et la notification de ses droits dans la mesure où deux membres du service administratif de l'hôpital attestent qu'elles n'ont pu trouver la patiente ni le 18 août ni le 19 août ; que cependant une irrégularité en la matière n'est susceptible d'entraîner la mainlevée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la patiente, celle-ci devant être appréciée in concreto ; qu'en l'espèce, l'audience s'étant tenue le 20 août 2026, au cours de laquelle Madame a sollicité la mainlevée de la mesure par la voix de son avocat, après s'être entretenue avec lui et avoir eu connaissance du contenu de son dossier, il n'est pas justifié d'une atteinte effective portée à ses droits ;

Attendu que l'avocat de l'intéressée sollicite encore la mainlevée de la mesure s'agissant des conditions de la procédure pour péril imminent ; que Madame a été conduite aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1] le 13 août par les forces de l'ordre pour évaluation de la compatibilité de la mesure de garde à vue en cours auprès d'eux pour des faits de violences sur conjoint ; que dans ces conditions, vu l'urgence, l'impossibilité évidente d'obtenir l'accord de son conjoint et les risques consistant à admettre à nouveau en garde à vue d'une personne ayant tenu des propos incohérents, ainsi que la motivation particulièrement détaillée du certificat médical établi par le Docteur [O] le 13 août 2026 à 18h24, devant laquelle l'intéressée a verbalisé des propos délirants de persécution, aucune irrégularité n'affecte la procédure d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; que le médecin indique qu'aucun tiers n'était joignable ce jour ; qu'ainsi la demande mainlevée ne pourra qu'être rejetée;

Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [F] [R], médecin de l'établissement, en date du 18.08.2026 que l'hospitalisation sous contrainte de Madame [D] [A] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [D] [A] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 20 Août 2026
Le Juge
Aurélie LENOIR

N RG 26/02975 N Portalis DB2H W B7K 4QSV

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEX à Maître DURIF Hadrien, avocat de permanence le 20 Août 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [D] [A] le 20 Août 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN [Localité 2] le 20 Août 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026.
Le Greffier,
?

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