TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02956
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/02956 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QPL
Ordonnance du : 20 Août 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Aurélie LENOIR, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12.08.2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier du [Localité 3] conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 17.08.2026 portant transfert interdépartemental en soins psychiatriques au Centre hospitalier [Localité 4] de Dieu,
Concernant :
Madame [Q] [Z]
née le 02 Octobre 1975 à [Localité 5] (MAROC)
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.08.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [Q] [Z] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître DURIF Hadrien, avocat de permanence, représentant Madame [Q] [Z],
Attendu qu’il est sollicité la mainlevée de la mesure au motif que le certificat médical d’admission n’est pas suffisamment détaillé s’agissant des troubles mentaux dont souffre l’intéressée qui compromette la sûreté des personnes « et/ou » portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que cette irrégularité affecte également la décision d’admission ; qu’il n’est pas justifié que lors de l’établissement du certificat médical de 72 heures l’intéressée ait été informée sur le projet de poursuite de l’hospitalisation sous cette forme ; que la notification des droits et des décisions administratives et de maintien est irrégulière ; que ces irrégularités portent atteinte aux droits de l’intéressée justifiant la mainlevée de la mesure ;
Attendu l’article L. 3211 – 3 du code de la santé publique dispose :
« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. »
En application de l’article L. 3216 – 1, le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Attendu que le certificat médical du 12 août 2026 établi par le Docteur [Y] a constaté que la patiente présente « des antécédents de trouble de la personnalité, en rupture de soins et de traitement avec décompensation psychotique sur un fond de personnalité paranoïaque, qu’elle est dans le déni total des troubles et présente des idées délirantes de persécution envers ses voisins » ; que ces troubles mentaux compromettent ainsi nécessairement la sûreté des personnes, à savoir ses voisins ; qu’ainsi, bien que l’alternative « ET/OU » n’est pas été renseigné par le médecin, le certificat médical apparaît suffisamment détaillé sur une possible atteinte aux personnes en tout cas ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressée n’a pu se voir notifier la décision d’admission du 17 août 2026 et la notification de ses droits dans la mesure où deux membres du service administratif de l’hôpital attestent qu’elles n’ont pu trouver la patiente ni le 18 août ni le 19 août ; que cependant une irrégularité en la matière n’est susceptible d’entraîner la mainlevée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la patiente, celle-ci devant être appréciée in concreto ; qu’en l’espèce, l’audience s’étant tenue le 20 août 2026, au cours de laquelle Madame a sollicité la mainlevée de la mesure par la voix de son avocat, après s’être entretenue avec lui et avoir eu connaissance du contenu de son dossier, il n’est pas justifié d’une atteinte effective portée à ses droits ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M], médecin de l’établissement, en date du 17.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Q] [Z] doit se poursuivre nécessairement;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Q] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Août 2026
Le Juge
Aurélie LENOIR
N RG 26/02956 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QPL
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître DURIF Hadrien, avocat de permanence le 20 Août 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [Q] [Z] le 20 Août 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] le 20 Août 2026
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 20 Août 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026.
Le Greffier,
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