TJ 69123, 18 août 2026, RG 25/04262
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04262 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NLK
Minute : 26 /
du : 18/08/2026
JUGEMENT
S.D.C. DE L'IMMEUBLE DENOMME METROPOLIS SIS 2-4-10 RUE EUGENE MANUEL - 69100 VILLEURBANNE
C/
[P] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Août 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble METROPOLIS sis 2-4-10 rue Eugène Manuel 69100 VILLEURBANNE
ayant pour syndic la SA IMMO FRANCE RHONE ALPES
52-54 rue Servient - 69003 LYON
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G]
28 rue Louis ADAM - 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04262 SDC METROPOLIS / [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier METROPOLIS sis 2-4-10 rue Eugène Manuel à VILLEURBANNE (69100) a fait citer Monsieur [P] [G] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 2008,44 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 6 octobre 2025, outre charges échues au jour de l'audience,
- 200 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2800 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mai 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 761,18 euros, correspondant à l’arriéré de charges de copropriété pour la période allant du 20 novembre 2025 au 18 mai 2026, Monsieur [P] [G] ayant procédé au paiement de la somme de 2208,44 euros permettant de solder la dette et les frais de mise en demeure au 16 octobre 2025. Le syndicat de copropriétaires maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [P] [G] ne comparaît pas. L'assignation ayant été délivrée à personne, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaires a produit par note en délibéré reçue le 29 mai 2026 l’appel de fonds du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quotes-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce
Monsieur [P] [G] est propriétaire des lots 121 et 199 dans l'ensemble immobilier sis 2-4-10 rue Eugène Manuel à VILLEURBANNE (69100) ainsi que l'établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 7 avril 2025 et du 19 mars 2026 approuvant les comptes 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s'y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [P] [G] reste devoir la somme de 761,18 euros. Par conséquent, il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 18 mai 2026.
RG 25 / 04262 SDC METROPOLIS / [G]
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Monsieur [P] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la mise en demeure de payer du 11 juin 2025.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer au syndicat de copropriétaires METROPOLIS sis 2-4-10 rue Eugène Manuel à VILLEURBANNE (69100) la somme de 761,18 euros arrêtée au 18 mai 2026 (dernières charges appelées : 1er avril 2026),
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires METROPOLIS sis 2-4-10 rue Eugène Manuel à VILLEURBANNE (69100) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser au syndicat de copropriétaires METROPOLIS sis 2-4-10 rue Eugène Manuel à VILLEURBANNE (69100) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la mise en demeure de payer du 11 juin 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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