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TJ 69123, 18 août 2026, RG 25/04285


Vérifier : TJ 69123, 18 août 2026, RG 25/04285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/04285
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874503195da062e05aafac

Texte de la décision

6,565 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

EC
N° RG 25/04285 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NRU

Minute : 26/

du : 18/08/2026

JUGEMENT

S.D.C. DE L'IMMEUBLE DENOMME [A] 48 AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 69500 BRON

C/

[M] [S]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Août 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [A] sis 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 69500 BRON,
ayant pour syndic la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES,
52-54 rue Servient - 69003 LYON
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de Lyon, vestiaire: 2121 et Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2253

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [S],
48 H avenue Maréchal de Lattre deTassigny - 69500 BRON
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/04285/SDC [A]/[S]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [A] sis 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à BRON (69500) a fait citer Monsieur [M] [S] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 2109,70 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 15 octobre 2025, outre charges échues au jour de l'audience,
- 250 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2700 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 21 mai 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 4784,81 euros, arrêtée au 18 mai 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.

Monsieur [M] [S] ne comparaît pas. L'assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En droit

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce

Monsieur [M] [S] est propriétaire des lots 264, 280 et 286 dans l'ensemble immobilier sis 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à BRON (69500) ainsi que l'établit le justificatif de propriété.

Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 2 février 2023, du 4 avril 2024, du 11 mars 2025 et du 26 février 2026 approuvant les comptes 2023/2024 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s'y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [M] [S] reste devoir la somme de 3878,81 euros, déduction faite de la facture de fuite au 30 octobre 2025 d’un montant de 906 euros, en l’absence de justificatif produit au dossier.

Monsieur [M] [S] sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 18 mai 2026. Il sera également condamné à verser la somme de 250 euros au titre de l'article 10-1 précité.

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.

RG 25/04285/SDC [A]/[S]

Monsieur [M] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la mise en demeure de payer du 12 septembre 2025.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer au syndicat de copropriétaires [A] sis 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à BRON (69500) la somme de 3878,81 euros arrêtée au 18 mai 2026 (dernières charges appelées : 1er avril 2026),

CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser au syndicat de copropriétaires [A] sis 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à BRON (69500) la somme de 250 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE le syndicat de copropriétaires [A] sis 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à BRON (69500) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser au syndicat de copropriétaires [A] sis 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à BRON (69500) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la mise en demeure de payer du 12 septembre 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.