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TJ 69123, 18 août 2026, RG 25/04525


Vérifier : TJ 69123, 18 août 2026, RG 25/04525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/04525
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a87450a195da062e05aafd5

Texte de la décision

12,528 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

EC
N° RG 25/04525 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3P2Y

Minute : 26/2685

du : 18/08/2026

JUGEMENT

[A] [E]

C/

[Z] [I]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Août 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [A] [E],
160 rue René Etiemble, appartement 41 - 34090 MONTPELLIER béneficiaire de l'aide juridictionnelle n°C34172-2025006443
représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me DE BESSA MACHADO Laura, avocat au barreau de Lyon, T 2278

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [I],
27 boulevard Marcel Sembat - LES JARDINS DE PARILLY - 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/4525 [O] ABDALLAH / [I]
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant certificat de cession en date du 18 octobre 2023, Mme [A] [E] a acquis un véhicule Peugeot 308 immatriculé GQ 562 VZ auprès de M. [Z] [I].
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Mme [A] [E] a fait organiser une expertise amiable le 18 janvier 2024.
Par courrier d’avocat du 25 janvier 2024, Mme [A] [E] a mis en demeure son vendeur d’avoir à lui verser la somme de 4278,76 euros correspondant au prix versé outre 600 euros pour les honoraires de l’expert, contre restitution du véhicule.
Mme [A] [E] a fait désigner par ordonnance du 13 novembre 2024 un expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2025.

Suivant acte délivré à sa personne le 15 octobre 2025, Mme [A] [E] a fait citer devant cette juridiction M. [Z] [I] aux fins suivantes :
• voir prononcer la résolution du contrat de vente en raison de l’existence de vices cachés
• le voir condamner à lui restituer la somme de 3678,76 euros au titre du prix de vente, certificat d’immatriculation compris sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà du délai d’un mois à compter de la signification du jugement
• le voir condamner à enlever le véhicule entreposé à son domicile, à ses propres frais, dans le délai d’un mois au-delà duquel Mme [A] [E] sera autorisée à en disposer librement
• voir condamner M. [Z] [I] à lui verser au titre du préjudice financier les sommes suivantes :
173,26 euros au titre des désordres existants sur le véhicule50 euros au titre de la ceinture de sécurité défaillante60,79 euros au titre des factures de taxi pour transporter des éléments lourds700 euros au titre de l’expertise amiable contradictoire1387,68 euros à parfaire au titre des frais d’assurance66,08 euros• le voir condamner à lui verser la somme de 2254 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme journalière de 3,50 euros au titre du préjudice de jouissance à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à parfaite restitution du prix de vente
• le voir condamner à lui verser 1000 euros au titre du préjudice moral
• le voir condamner à lui verser 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
• sous le bénéfice de sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

À l’audience du 21 mai 2026, M. [Z] [I] n’a pas comparu. La présente décision qui est susceptible d’appel sera en conséquence réputée contradictoire.

À l’audience du 21 mai 2026, la demanderesse maintient l’intégralité de ses demandes.

MOTIVATION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

RG 25/4525 [E] / [I]

Sur l’action fondée sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du même Code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté trois problèmes distincts sans relation et non visibles :
• une fuite du liquide de refroidissement qui était bien présente lors de l’achat et qui a évolué gravement à l’occasion du déplacement de Lyon à Montpellier tout de suite après l’achat
• une fuite d’huile de moteur qui a été évoquée par l’acheteuse par SMS dès le 13 décembre 2023
• une surconsommation d’huile évoluant de façon lente dans le temps et dont l’origine est très antérieure à l’achat.
Pour l’expert il est certain que la fuite du liquide de refroidissement et la surconsommation d’huile existaient au moment de l’achat. Il estime même que le vendeur avait connaissance du phénomène de surconsommation d’huile car il a acheté le véhicule en Hollande pour s’en séparer moins de deux mois après.
L’ampleur de la fuite du liquide de refroidissement ne permet plus l’utilisation du véhicule. La surconsommation d’huile engendre par ailleurs un surcoût d’entretien d’environ 200 euros entre chaque révision.

En conséquence il est justifié de deux vices cachés affectant le véhicule et le rendant impropre à l’usage auquel on la destine pour la fuite du liquide de refroidissement ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il avait connu, concernant la surconsommation d’huile. Ces vices cachés étaient présents au moment de la vente.

À l’évidence la surconsommation d’huile qui nécessite d’ajouter de l’huile moteur très fréquemment ne pouvait être ignorée du vendeur.
En conséquence, Mme [A] [E] est fondée à solliciter la résolution de la vente ainsi que, en application de l’article 1645 du Code civil, la réparation de tous les dommages qu’elle a subis.

M. [Z] [I] sera tenu de procéder à ses frais à la reprise du véhicule Peugeot 308 immatriculé GQ 562 VZ dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision faute de quoi il sera considéré comme abandonné.
Mme [A] [E] justifie d’un virement de 3000 euros le 18 octobre 2023 dont le bénéficiaire est M. [Z] [I] et dont le libellé est « voiture ».
Elle soutient qu’elle a également versé 500 euros en liquide au vendeur et produit un relevé de compte et une attestation de son conseiller bancaire indiquant qu’un retrait est effectué le 18 octobre 2023 et porté sur son compte à la date du 20 octobre 2023 pour cette somme.
Aucune autre pièce ne vient corroborer le versement d’un prix de 3500 euros. En particulier il n’est pas justifié d’une annonce de vente ni d’un certificat de cession mentionnant le prix de vente.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est justifié uniquement du versement de la somme de 3000 euros pour acquérir ce véhicule automobile.
M. [Z] [I] sera en conséquence tenu de restituer la somme de 3000 euros. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Mme [A] [E] sollicite le paiement de la somme de 1387,68 euros au titre de ses frais d’assurance. M. [Z] [I] sera condamné à verser cette somme au vu de la production des divers avis d’échéance.
Il est justifié de retenir le préjudice matériel établi devant l’expert judiciaire à savoir un entretien dès l’achat pour 40,30 euros, le changement de la batterie pour 84,90 euros et l’établissement du certificat d’immatriculation pour 178,76 euros. Il sera fait droit à la demande au titre de ces sommes pour un total de 303,96 euros.
En l’absence de facture d’achat d’huile de moteur et dès lors que l’expert retient que le véhicule est inutilisable, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des autres désordres existants, faute de justificatifs. Il en va de même pour la demande au titre de la ceinture de sécurité. La demande au titre des factures de taxi serait examinée au titre du préjudice de jouissance.
Il est justifié de 600 euros au titre des frais d’expertise amiable outre 100 euros pour la société Olivier automobiles. M. [Z] [I] sera en conséquence condamné à verser à Mme [A] [E] la somme de 700 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est justifié que le véhicule est inutilisable. Lors de l’expertise amiable du 18 janvier 2024, le véhicule avait parcouru 1046 km depuis son achat alors que le véhicule a été acheté sur la région lyonnaise et que Mme [A] [E] réside à Montpellier. À compter de cette date il sera considéré que le véhicule était inutilisable.
Ne pouvant disposer de son véhicule alors qu’elle avait investi une somme de 3000 euros et que par ailleurs ses moyens limités établis par la décision d’aide juridictionnelle totale ne lui ont pas permis de s’acheter un nouveau véhicule, il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert s’agissant du préjudice de jouissance à hauteur de 150 euros par mois depuis le mois de décembre 2023. M. [Z] [I] sera en conséquence condamné à verser à Mme [A] [E] la somme de 4350 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice moral et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L'article 696 du Code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 prévoit quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Z] [I] qui succombe supportera la charge des entiers dépens. Il y a lieu de condamner ce dernier aux entiers dépens de l’instance et de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’agissant des frais relevant de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement en vertu des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Juge que le véhicule Peugeot 308 immatriculé GQ 562 VZ vendu par M. [Z] [I] à Mme [A] [E] était affecté d’un vice caché existant au moment de la vente, Prononce la résolution de la vente aux torts du vendeur, Condamne en conséquence M. [Z] [I] à venir reprendre possession du véhicule Peugeot 308 immatriculé GQ 562 VZ à ses frais et au domicile de l’acheteuse au plus tard dans le délai d’un mois à compter la signification de la présente décision, faute de quoi le véhicule sera réputé abandonné, Condamne M. [Z] [I] à verser à Mme [A] [E] la somme de 3000 euros à titre de restitution du prix de vente, Condamne M. [Z] [I] à verser à Mme [A] [E] la somme de 303,96 euros au titre du préjudice matériel Condamne M. [Z] [I] à verser à Mme [A] [E] la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise amiable, Condamne M. [Z] [I] à verser à Mme [A] [E] la somme de 4350 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, Rejette les autres demandes relatives au préjudice matériel, Rejette la demande d’astreinte, Rejette la demande au titre du préjudice moral, Condamne M. [Z] [I] à verser à Me [G] avocate au barreau de Montpellier la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire. Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau

Le greffier La présidente

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