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TJ 69123, 18 août 2026, RG 26/00020


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874528195da062e05ab09c

Texte de la décision

15,684 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

CM N° RG 26/00020

N° Portalis DB2H-W-B7I-3WOH

Minute 26/

du 18/08/2026

JUGEMENT

[U] [G]

C/

S.A.R.L. HM [X] 26

S.A AXA France IARD

Société [N] [W] AG

SASU [D] [X]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 août 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier lors des débats et du délibéré,

Après débats à l'audience du 21 mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [G]
24 chemin La Charrière du Puits - 69650 QUINCIEUX
représenté par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON (T 215)

D’UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. HM [X] 26
67 rue du Champ de l'Orme - 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (T 1265)

S.A. AXA France IARD
313 Terrasse de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON (T 1020)

Société [N] [W] AG sous le nom commercial [N] France
38 rue Le Peletier - 75009 PARIS
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de LYON (T 812)

S.A.S.U. [D] [X]
115 rue Voltaire - 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,

RG 26/20 [G] / HM [X] 26, AXA, [N] [W] et [D] [X]

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [G] est propriétaire d’une maison au 24 chemin de la charnière du puits à Quincieux (69).

Le 1er avril 2020, dans le cadre de travaux de rénovation de sa maison, M. [U] [G] a commandé auprès de la société HM [X] 26 un ensemble de menuiseries extérieures et de volets roulants, suivant facture en date du 1er avril 2020 pour un montant total de 12 790 euros TTC.

M. [U] [G] s’est plaint de désordres.

La société Easy pose est alors intervenue.

Le cabinet poly expert a rendu un rapport d’expertise amiable à la demande de l’assureur de protection juridique de M. [U] [G] le 21 mars 2022.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 21 mars 2023. L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2023.

Suivant acte respectivement délivré à la société HM [X] 26 le 2 septembre 2024, à la société AXA France le 29 août 2024, à la société [N] [W] AG le 29 août 2024 et à la société [D] [X] le 10 septembre 2024, M. [U] [G] a fait citer les sociétés HM [X] 26 et [D] [X] ainsi que leurs assureurs devant cette juridiction aux fins suivantes :
• remboursement de la somme indûment perçue de 2028,79 euros en raison des erreurs affectant la facture par rapport au devis et aux sommes effectivement versées
• la condamnation des deux sociétés et de leurs assureurs in solidum à prendre en charge la réparation de ses préjudices résultant de l’intervention défectueuse de la société [D] [X], engageant la responsabilité de la société HM [X] 26, soit leur condamnation à lui verser la somme de 6413 euros TTC, outre 300 euros au titre des frais de commissaire de justice et 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
• leur condamnation solidaire à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

Les parties ont constitué avocat à l’exception de la société [D] [X] qui bien que citée en l’étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour mise en état avant d’être plaidée à l’audience du 21 mai 2026 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à ce jour.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, M. [U] [G] maintient l’intégralité de ses demandes sauf à solliciter que les sommes demandées portent intérêts au taux légal à compter du dire comportant ses demandes chiffrées, soit le 3 novembre 2023 et qu’elles bénéficient de la capitalisation par année entière.

M. [U] [G] estime qu’il a uniquement contracté avec la société HM [X] 26 pour la fourniture et la pose de 20 menuiseries extérieures et de 12 volets roulants. Il se fonde sur la responsabilité de son cocontractant qui a sous-traité la pose à la société [D] [X], laquelle dans cette mission de sous-traitance a mal fait les travaux et a endommagé les existants ce qui a entraîné des réserves au titre de différents désordres apparents à la réception. Au vu des fautes d’exécution de la société [D] [X], M. [U] [G] estime que la responsabilité contractuelle de la société HM [X] 26 est parfaitement caractérisée. Il se rapporte aux conclusions de l’expert s’agissant de l’évaluation de ses préjudices, sauf actualisation.
M. [U] [G] estime que les deux polices d’assurance sont mobilisables dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de la clause d’exclusion et que les désordres sont des dommages aux existants. En outre le préjudice de jouissance est bien garanti.
M. [U] [G] observe que la société AXA qui n’a pas produit les conditions particulières signées de son assuré, n’est pas fondée à opposer la franchise contractuelle.

RG 26/20 [G] / HM [X] 26, AXA, [N] [W] et [D] [X]

Au titre de ses conclusions en réponse, la société HM [X] 26 conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’aucun contrat de louage d’ouvrage n’a été conclu avec le maître de l’ouvrage sur cette prestation puisque le devis du 20 décembre 2019 ne comprend que la fourniture des menuiseries extérieures. Il était convenu que le maître d’ouvrage contacte la société [D] [X] pour finaliser avec elle la prestation de pose. La société HM [X] 26 n’a perçu aucune somme au titre de la pose malgré l’erreur commise sur la facture émise le 1er avril 2020.
En l’absence de contrat de sous-traitance, M. [U] [G] sera débouté de ses demandes.

La société HM [X] 26 rappelle que le montant de sa facture émise le 1er avril 2020 est de 12 790 euros, tenant compte d’une déduction de 4000 euros au titre d’un avoir. Dans ces conditions aucune somme n’a été indûment versée.
Sur le montant des dommages à titre subsidiaire, la société HM [X] 26 estime que le tribunal ne saurait retenir un devis qui avait été écarté par l’expert. Elle conclut également au débouté des sommes demandées au titre du trouble de jouissance, lequel n’est pas justifié, ainsi qu’au titre des frais d’huissier.

À titre subsidiaire, la société HM [X] 26 sollicite la condamnation de la société AXA, son assureur, ainsi que de la société [D] [X] in solidum avec son assureur [N] [W] AG, en application de la responsabilité du sous-traitant. Elle relève que la société [D] [X] a fait le choix de confier la suite de sa mission et la levée des réserves à la société Easy pose, avec laquelle elle entretient des liens familiaux s’agissant des gérants des deux sociétés. La société HM [X] 26 estime que les garanties souscrites par la société [D] [X] sont mobilisables que ce soit au titre de la garantie des dommages intermédiaires ou à défaut au titre de la garantie responsabilité civile.

En tout état de cause la société HM [X] 26 sollicite la condamnation de M. [U] [G] d’avoir à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Au titre de ses conclusions n° 1 déposées à son dossier, la compagnie AXA relève que M. [U] [G] a confié les travaux de rénovation de sa maison à la société HM [X] 26, à savoir la fourniture et la pose de menuiseries extérieures et de volets roulants. La société HM [X] 26 a confié la pose en sous-traitance à la société [D] [X]. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves en septembre 2011 mais certains dommages persistent.

La compagnie AXA relève que la garantie « responsabilité civile décennale » est insusceptible d’être mobilisée au vu des conclusions du rapport d’expertise. Elle estime que la garantie couvrant le dommage matériel intermédiaire n’est pas mobilisable dans la mesure où chacun des désordres à l’exception du désordre D18, est apparu avant réception. Pour le désordre numéroté D18, son coût de reprise est inférieur à la franchise opposable en présence de garantie facultative.
S’agissant de la garantie assurance responsabilité civile, la compagnie AXA estime qu’aucune garantie n’est mobilisable en application de l’article 3. 5 des conditions générales.
Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, la compagnie AXA sollicite d’être relevée et garantie intégralement ou dans la proportion que le tribunal appréciera, par la société [D] [X] et par son assureur.

Elle demande au tribunal de juger que les franchises contenues au contrat applicables en matière de garantie facultative soient jugées opposables.

À titre reconventionnel elle sollicite la condamnation de M. [U] [G] d’avoir à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au titre de ses conclusions n° 3 reprises à la barre, la société [N] [W] AG relève que la société HM [X] 26 a bel et bien facturé la prestation de pose des menuiseries litigieuses à M. [U] [G] à hauteur de 3000 euros hors-taxes ainsi qu’il ressort de sa facture datée du 1er avril 2020. Le fait que M. [U] [G] ait ensuite payé le coût de cette prestation directement à la société Easy pose n’est en rien incompatible avec l’intervention de cette dernière en qualité de sous-traitant.

En conséquence, la société [N] [W] AG estime qu’il n’est pas démontré que la société [D] [X] soit intervenue sur le chantier litigieux. En effet aucun des documents produits n’émane de la société [D] [X]. Les captures d’écran d’échanges de SMS ne sont pas probantes. Elle rappelle en outre que la société HM [X] 26 conteste même avoir sous-traité les travaux de pose des menuiseries litigieuses.

Elle estime qu’aucune des garanties souscrites n’est mobilisable.

Elle conclut en conséquence au rejet de l’intégralité des demandes dirigées contre elle et à sa mise hors de cause.
Le cas échéant elle demande que toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’intervenir à son encontre s’entendent dans la limite du contrat souscrit, en ce compris le montant de la franchise contractuelle.
Elle demande en tout état de cause la condamnation in solidum des sociétés HM [X] 26 et AXA d’avoir à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.

Elle sollicite la condamnation de M. [U] [G] d’avoir à lui verser une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION DU JUGEMENT

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la définition du contrat conclu entre M. [U] [G] et la société HM [X] 26
L’article 1188 du Code civil prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

En l’espèce, le devis n°201903558 en date du 20 décembre 2019 porte uniquement sur la fourniture de 12 menuiseries extérieures et de volets roulants, sans indication d’une prestation de pose. Le total s’élève à la somme de 16790 euros TTC.
Sont mentionnées de manière manuscrite en haut à droite les coordonnées de « [R] » pour la pose et son numéro, sans qu’il soit possible de déterminer du reste l’auteur de ces mentions.
La facture n°202000221 en date du 1er avril 2020 porte sur un total de 12790 euros TTC et concerne les mêmes menuiseries extérieures et volets roulants.
Il est mentionné « MAIN D’ŒUVRE EFFECTUEE PAR HMRENOV26 RGE E113436 » pour la somme de 3000 euros HT.
Cette mention est en contradiction directe avec le courriel adressé par la société HM [X] 26 qui transmet le 28 avril les coordonnées du poseur, la société Rhône Rénove.
M. [U] [G] justifie avoir versé 6716 euros puis 6074 euros soit un total de 12 790 euros.
Il ne justifie nullement avoir versé une quelconque somme au titre de la pose à la société HM [X] 26. Au contraire il produit la copie d’un chèque de 1500 euros au bénéfice de la société EASY POSE.
La société HM [X] 26 n’a ainsi perçu aucune somme au titre de la pose. La mention de la main d’œuvre portée sur la facture pour la somme de 3000 euros n’est en effet pas reprise dans le total des sommes dues, qui fait abstraction de cette ligne.
Il n’est nullement soutenu que la société HM [X] 26 serait intervenue directement sur le chantier mais indirectement par sous -traitance.
Cependant en l’absence de contrat d’entreprise par lequel le maître de l’ouvrage aurait confié à un maître d’œuvre que serait la société HM [X] 26, la pose des menuiseries, puisque seul un contrat de vente lie le demandeur à la société HM [X] 26, ce dernier n’a pu sous-traiter une prestation qui ne lui avait pas été confiée.
M. [U] [G] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’intervention de la société Rhône Rénov
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [U] [G] soutient que c’est la société [D] [X] qui a posé les menuiseries. À son dossier figurent en effet des échanges de mails entre la société HM [X] 26 et lui-même concernant ces travaux. Cependant aucun e-mail n’émanant de la société [D] [X] n’est produit. Les échanges de SMS dont il indique qu’ils correspondent au n° du gérant de la société [D] [X], ne sont pas probants car ils ne permettent pas au tribunal d’authentifier l’auteur de ces messages.
M. [U] [G] n’a effectué aucun paiement directement à la société [D] [X]. Le procès-verbal de réception qu’il a établi unilatéralement le 6 septembre 2021 n’est donc nullement signé par le poseur.
Le constat d’accord de médiation ne concerne pas la société [D] [X]. Cette dernière n’a pas participé aux opérations d’expertise.
En conséquence, aucun élément écrit ne permet de confirmer l’intervention de la société [D] [X] sur le chantier. Cette société est radiée.
Dans ces conséquences, M. [U] [G] ne pourra qu’être débouté de sa demande à l’encontre de la société [D] [X].
Par suite, la demande en tant qu’elle est dirigée contre l’assureur de la société [D] [X], sera également rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
M. [U] [G] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société HM [X] 26 mais pas au profit de la compagnie AXA ni de la société [N] [W] AG.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort après débats en audience publique,
Déboute M. [U] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [U] [G] à verser à la société HM [X] 26 la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la compagnie Axa, la société [N] [W] AG de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute la société HM [X] 26 du surplus de ses demandes,
Condamne M. [U] [G] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection

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