TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/00063
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F4HC
50B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Société OCEALIA Société Coopérative à Capital Variable immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 775 715 592
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [T]
né le 07 Juin 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CARROT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Maître [L] [K] membre de la SCP [K]- BAUJET, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 345 154 595, es qualité de liquidateur de Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T], né le 07 juin 1971 à [Localité 1] (16), a signé le 07 juin 2019 un bulletin d’adhésion et d’engagement auprès d’OCEALIA, coopérative agricole.
Durant l’année 2023, Monsieur [T] s’est approvisionné régulièrement auprès de la coopérative en agrofournitures (engrais, semences et phytosanitaires). Le montant total des factures s’élevait à la somme de 47.378,32 €.
A titre de règlement, Monsieur [T] a procédé à des apports en collecte commercialisés en septembre 2023 pour 1 096,59 € et 1 374,28 € puis en décembre 2023 pour 4 898,94 €, soit un total de 7.369,81 euros.
OCEALIA a également reçu une indemnisation climatique à hauteur de 9 803,70 € en janvier 2024.
Quelques avoirs et remises ont été portés également au crédit du compte courant de Monsieur [T].
Le compte courant de Monsieur [T] présentait un solde débiteur de 46 961,84 € au 30/09/2023.
Par courrier du 21 novembre 2023, OCEALIA sollicitait de Monsieur [T] le règlement de ladite somme.
Puis par courrier en date du 08 février 2024, OCEALIA adressait une deuxième lettre de relance à Monsieur [T] pour obtenir le règlement du solde débiteur.
Faute de régularisation, OCEALIA lui a adressé une lettre de mise en demeure par courrier recommandé du 21 mars 2024, mentionnant la somme de 39 876,33 €. Le courrier a été remis contre la signature de Monsieur [T].
Une deuxième mise en demeure lui a été adressée en date du 17 avril 2024 et elle a été distribuée au destinataire contre signature le 20 avril 2024.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2024, OCEALIA l’a de nouveau mis en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant qui s’élevait alors, en date du 30 septembre 2024, à la somme de 42 730,73 €. Monsieur [T] a retiré son pli recommandé le 02 novembre 2024.
Par décision du 17 mai 2023, le Conseil d’administration d’OCEALIA a décidé de réviser le taux d’agios porté sur les comptes courants, pour le porter de 9 % à 12% l’an et ce à compter du 1er septembre 2023.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, OCEALIA a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Monsieur [N] [T] pour le voir condamner, en application des articles 1103, 1353, 1907 et 1343-2 du Code civil, à lui verser :
- la somme de 42.730,73 euros outre intérêts à 12 % sur 37.157,16 euros à compter du 28 octobre 2024 et intérêts légaux sur 5.573,57 euros à compter de l’assignation,
- 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais occasionnés par une mesure conservatoire.
Par jugement du Tribunal judiciaire d’Angoulême du 19 juin 2025, Monsieur [N] [T] a été placé en liquidation judiciaire.
La société OCEALIA a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, a mis en cause Me [L] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T].
Par mention au dossier, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro de rôle 25-00063.
Monsieur [T] a constitué avocat. Son conseil, par conclusions communiquées par RPVA le 26 mai 2025 a d’ailleurs sollicité des délais de paiements. Monsieur [T] n’était toutefois pas représenté à l’audience.
Me [L] [K], liquidateur judiciaire, n’a pour sa part pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026. À l’audience, à la demande du conseil d’OCEALIA, la clôture a été rabattue au 22 mai 2026.
Par message RPVA du 21 mai 2026, le conseil de la société OCEALIA a indiqué ne pas avoir repris de conclusions postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de Monsieur [T] et a indiqué solliciter non plus la condamnation du défendeur au paiement des sommes, mais la fixation de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de [N] [T].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du Code Civil dispose ainsi : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du même code dispose quant à lui que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1907 du Code civil dispose encore que : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la Loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la Loi, toutes les fois que la Loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »
Enfin, l’article 1343-2 du Code civil énonce que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
A l’appui de sa demande, OCEALIA relève qu’au 31/10/2024, le solde débiteur du compte courant de Monsieur [T] s’élèvait à la somme de 37 157,16 € à laquelle vient s’ajouter le montant de la clause pénale de 5 573,57 €.
Monsieur [T] ne conteste pas le principe de la créance.
Sur la clause pénale :
La société OCEALIA sollicite la somme de 5.573,57 euros au titre de la clause pénale.
Le règlement intérieur de la coopérative prévoit (21.6) : en cas de recouvrement précontentieux et contentieux, la coopérative facturera les frais engagés (cession de créance, frais de procédure etc) ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 15 % du montant de la créance.
L’article 1231-5 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Ainsi, la clause pénale présente à la fois une fonction indemnitaire et une fonction comminatoire. Elle est destinée à procurer une compensation, sous forme de dommages et intérêts évalués de façon forfaitaire et anticipée, au créancier qui souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Mais elle comporte également un pouvoir de contrainte à l’égard du débiteur afin de le convaincre d’exécuter son obligation ou de le dissuader d’y manquer.
La finalité de la clause est donc essentielle à sa qualification.
En l’occurrence, l’indemnité stipulée au contrat n’est pas présentée comme étant destinée à couvrir des frais résultant de procédures susceptibles d’être engagées, mais comme venant en plus de ces frais, de sorte qu’elle représente une véritable clause comminatoire destinée à convaincre le débiteur d’exécuter ses obligations.
Elle constitue donc bien une clause pénale susceptible de réduction.
Or, celle-ci présente un caractère manifestement excessif au regard du montant de sa base de calcul, constituée des sommes dues.
C’est pourquoi il convient d’office de la réduire à la somme de 100 €.
La créance de la société OCEALIA est donc de 37.157,16 euros, outre 100 euros de clause pénale, soit un montant total de 37.257,16 euros.
Sur les intérêts :
La Coopérative sollicite l’application des intérêts conventionnels à hauteur de 12 % l’an. Il apparaît d’une part que ce taux manifestement excessif peut s’analyser en une clause pénale susceptible de réduction, qu’il est par ailleurs largement supérieur au taux d’usure en vigueur.
En tout état de cause, à compter du 19 juin 2025, Monsieur [T] n’avait plus l’autorisation de rembourser sa dette du fait de l’ouverture de la procédure collective, de sorte que l’application d’intérêts est contraire au principe d’ordre public de non aggravation du sort du débiteur.
Il convient, pour l’ensemble de ces raisons d’écarter ce taux. La demande d’OCEALIA à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] succombe à l’instance, de sorte que les dépens seront fixés au passif de sa procédure collective.
La somme de 1.500 euros sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire concernant Monsieur [N] [T] et réputée contradictoire concernant Me [L] [K], rendue en premier ressort,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [T] la créance de la Coopérative OCEALIA au titre du bulletin d’adhésion et d’engagement N°301689 à la somme de 37.257,16 euros ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société Coopérative OCEALIA de ses autres demandes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [T] les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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