TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/00158 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F443
50B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [T]
né le 19 Novembre 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [W] [V], [F] [Z]
née le 24 Septembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [T] a versé sur le compte bancaire de Madame [W] [Z], entre le 26 décembre 2023 et le 23 février 2024, les sommes suivantes :
Le 26/12/2023 : 3.000 euros
Le 24/01/2024 : 2.500 euros
Le 25/01/2024 : 3.000 euros
Le 26/01/2024 : 1.000 euros
Le 9/02/2024 : 3.500 euros
Le 23/02/2024 : 3.500 euros.
Le 23 février 2024, Madame [W] [Z] a rédigé et signé une reconnaissance de dette à Monsieur [Q] [T], portant sur les sommes visés ci-dessus, outre 4.000 euros remis en espèce. Il est indiqué dans ce document « un chèque est déposé en gage de foi, le temps du remboursement mensuel ou par remboursement total ».
Par courrier adressé avec accusé de réception le 10 octobre 2024 et distribué à Madame [Z] le 11 octobre 2024 (pli avisé non réclamé), Monsieur [T] a mis en demeure Madame [Z] d’avoir à lui rembourser la somme de 21.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 23 février 2024.
Monsieur [T] a remis à l’encaissement le chèque signé par Madame [Z]. Par courrier en date du 19 décembre 2024, le chèque lui a été retourné, étant revenu à l’établissement bancaire comme chèque impayé.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [Q] [T] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Madame [W] [Z] pour la voir condamner, en application des articles 1103 et suivants du Code civil, à lui verser la somme de 30.000 Euros à titre de remboursement des sommes prêtées, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire désignant l’association Charente Médiation pour y procéder et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour éventuelle homologation d’accord, radiation ou poursuite d’instance.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, Monsieur [T] maintient les demandes formées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, il indique, outre les 21.000 euros ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette, avoir en outre prêté la somme de 9.000 euros à Madame [Z], par divers virements bancaires depuis son compte crédit agricole.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mars 2026, Madame [W] [Z] demande au Tribunal de :
- FIXER sa dette envers Monsieur [T] à la somme de 21.000 euros ;
- DÉBOUTER Monsieur [T] de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, elle reconnaît devoir à Monsieur [T] la somme de 21.000 euros et indique, pour les 9.000 euros supplémentaires, qu’il n’est pas justifié de la preuve d’une obligation de restitution à sa charge, mais qu’il s’agirait, au contraire, de dons, volontairement effectués par Monsieur [T].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Madame [Z] reconnaît devoir à Monsieur [T] la somme de 21.000 euros. La difficulté repose sur les 9.000 euros supplémentaires.
***
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1359 du Code civil dispose : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (en l’occurrence 1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] a effectué les virements suivants au bénéfice de Madame [Z] :
Le 6/05/2024 : 100 euros
Le 16/05/2024 : 1.000 euros
Le 14/06/2024 : 400 euros
Le 25/06/2024 : 100 euros
Le 2/07/2024 : 1.000 euros
Le 3/07/2024 : 4.000 euros
Le 1/08/2024 : 1.000 euros
Le 2/08/2024 : 1.200 euros
Le 6/09/2024 : 200 euros.
L’existence matérielle des virements ne permet pas d’établir qu’il s’agissait de prêts. Monsieur [T] doit démontrer qu’il a versé les sommes, mais également que Madame [Z] s’était engagée à les rembourser.
Concernant le mode de preuve de la créance, en application des dispositions de l’article 1359 du code civil, la question n’est pas seulement de savoir si chaque virement pris isolément est inférieur à 1.500 euros, mais si les versements, pour un total de 9.000 euros, constituent ou non une opération juridique unique.
En l’espèce il convient de relever la grande proximité temporelle entre les virements, parfois espacés d’une journée seulement. Tous sont par ailleurs intitulés de la même manière par Monsieur [T] et constituaient donc une opération juridique unique, ayant pour but d’aider Madame [Z] à faire face à ses difficultés financières. S’il apparaît à la lecture des pièces du dossier que Monsieur [T] n’entendait pas faire cadeau à Madame [Z] de cette somme de 9.000 euros et qu’il ne s’agissait pas de libéralités, il lui appartenait en revanche de faire constater sa créance dans un écrit sous signature privée ou authentique. Le fractionnement artificiel de la créance ne doit pas permettre de contourner les règles de preuve.
En conséquence de ces éléments, il convient de fixer à 21.000 euros la dette de Madame [Z] envers Monsieur [T].
Sur les intérêts : En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Monsieur [T] sollicite en l’espèce des intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande devant le Tribunal. La reconnaissance de dette signée par Madame [Z] date d’il y a plus de deux ans et demi. Dans ce document, elle évoque la possibilité d’un remboursement par mensualités. Il convient toutefois de constater qu’elle n’a effectué aucun commencement de remboursement de prêt.
Il sera en conséquence de ces éléments, fait droit à la demande de Monsieur [T] et sera dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de saisine de la juridiction.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [T] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens. Il n’apparaît toutefois pas équitable de le condamner à verser une somme à Madame [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé depuis le premier rappel de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 21.000 euros à titre de remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 24 janvier 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées par les parties à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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