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TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/00706


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Date
20/08/2026
Numéro
25/00706
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874624195da062e05ab62b

Texte de la décision

15,610 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/00706 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F66E
28A

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1] FRANCE
représentée par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [R] [Y] et Monsieur [I] [J], grands-parents paternels de la demanderesse, sont issus deux enfants :
- Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2] (Charente), décédé le [Date décès 1] 2007 ;
- Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (Charente).
Monsieur [I] [J] est décédé à [Localité 3] (Haute-Vienne) le [Date décès 2] 2004, laissant pour lui succéder :
- Son épouse, Madame [R] [Y], épouse [J],
- Ses deux enfants, Monsieur [F] [J] et Monsieur [U] [J].
Monsieur [F] [J], est décédé le [Date décès 1] 2007. Au terme d'un testament dressé en la forme holographe, le 17 mai 2005, Monsieur [F] [J] a institué Monsieur [X] [E], avec lequel il était lié par un pacte civil de solidarité, légataire universel des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.
Au terme du même testament, Monsieur [F] [J] a institué légataires à titre particulier :
Monsieur [U] [J] (son frère), légataire à titre particulier de :
- la pleine propriété de 75 parts de la SARL dénommée [1] ;
- le quart, en nue-propriété de 250 parts de la SARL [1] ;
- le quart en nue- propriété des bâtiments commerciaux et du terrain sis à [Localité 4] (Charente) ;
- le quart en nue- propriété des parcelles de terre sises à [Localité 5] (Charente).
Monsieur [A] [J] (son neveu), légataire à titre particulier de :
- 1/8 en nue-propriété des divers biens immobiliers sis à [Localité 6] (Charente) ;
- 1/8 en nue-propriété de la maison de [Localité 7] (Charente Maritime).
Mademoiselle [S] [J] (sa nièce), légataire à titre particulier de :
- 1/8 en nue-propriété des divers biens immobiliers sis à [Localité 6] (Charente) ;
- 1/8 en nue-propriété de la maison de [Localité 7] (Charente Maritime).
Au terme de son testament, Monsieur [F] [J] a légué à son neveu, Monsieur [A] [J], et à sa nièce, Madame [S] [J], tous les droits immobiliers reçus de son père ou qu'il recevrait de sa mère, ces biens étant composés de la maison d'habitation, de la ferme, de l'étang, des terres boisées ou non sur la commune d’[Localité 6], ainsi que la maison de [Localité 7].
Après le décès de Monsieur [F] [J], la situation était donc la suivante :
Quant aux biens situés à [Localité 6] (Charente) constitués d'une maison à usage d'habitation, d'une ferme et de parcelles de terrain de diverses natures avec un étang :
- Monsieur [A] [J] possède 1/8
- Mademoiselle [S] [J] possède 1/8
Quant au bien situé à [Localité 6] (Charente) constitué de parcelles de terrains en nature de bois :
- Monsieur [A] [J] possède 1/8
- Mademoiselle [S] [J] possède 1/8
Quant au bien situé à [Localité 7] (Charente-Maritime) constitué d'une maison à usage d'habitation :
- Monsieur [A] [J] possède 1/8
- Mademoiselle [S] [J] possède 1/8
Quant au bien situé à [Localité 6] (Charente), au lieu-dit [Adresse 4], constitué de parcelles de terrain en nature de bois et taillis :
- Monsieur [A] [J] possède 1/8
- Mademoiselle [S] [J] possède 1/8
Madame [R] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour recueillir sa succession son fils, Monsieur [U] [J] (son autre fils, Monsieur [F] [J], étant prédécédé le [Date décès 1] 2007).
Selon acte de licitation en date du 27 août 2018, reçu par Maître [B] [W], notaire associé à [Localité 8] (Charente), Monsieur [U] [J] a cédé à sa fille, Madame [S] [J], les 3/8 de la pleine propriété indivise de la grange située à [Localité 6] (Charente), lieu-dit [Adresse 5].
Selon acte reçu le 27 août 2018 par Maître [B] [W], notaire associé à [Localité 8] (Charente), il a été procédé à un échange (double échange) entre Madame [S] [J] et son frère, Monsieur [A] [J] :
- Madame [S] [J] a cédé à son frère ses droits, soit 1/8 en pleine propriété portant sur la maison située à [Localité 7] (Charente-Maritime).
- Monsieur [A] [J] a cédé à sa sœur, Madame [S] [J], ses droits, soit 1/8 en pleine propriété portant sur les biens situés à [Localité 6] (Charente) consistant en une maison d'habitation, des bâtiments de dépendances et des parcelles de différentes natures.
Le 02 mars 2018, il a également été constitué une société civile immobilière dénommée SCI [2] entre Monsieur [U] [J] et Madame [S] [J].
Selon acte notarié du 27 août 2018, reçu par Maître [B] [W], il a été apporté à la SCI [2] des parcelles de différentes natures avec un plan d'eau, lesquelles faisaient partie des biens ci-dessus visés, sur la commune d'[Localité 6] (Charente), au lieu- dit [Adresse 5].

La SCI [2] a adopté, à compter du 1er juillet 2019, la forme de société à responsabilité limitée, cette SARL étant dénommée SARL [2].
Les parcelles de terrain initialement apportées à la SCI [2] sont désormais la propriété de la SARL [2].
Les parcelles reçues par Madame [S] [J] dans le cadre de l'échange intervenu avec son frère, ont toutes été apportées à la SCI [2], laquelle a adopté, ensuite, la forme d'une SARL dénommée SARL [2].
Au terme des actes ci-dessus relatés, la situation, inchangée depuis, est la suivante :
1) Madame [S] [J], épouse [Z] est propriétaire en indivision avec son père, Monsieur [U] [J], et avec son frère, Monsieur [A] [J], du bien suivant : une maison à usage d'habitation dite « maison bourgeoise ». Sur ce bien, la présentation faite par les parties des quotes-parts de chacun varie.
2) Madame [S] [J], épouse [Z] est propriétaire en indivision avec son père, Monsieur [U] [J], des biens suivants : une ferme dont un bâtiment consistant en deux logements, l'un dénommé « la garçonnière », l'autre dénommé « la maison de [R] ». Sur ces biens les quotes-parts sont les suivantes : Monsieur [U] [J] est indivisaire à hauteur de 75 %, Madame [S] [J], épouse [Z], est indivisaire à hauteur de 25%.
Madame [S] [J] épouse [Z] évoque une mésentente profonde entre elle et les défendeurs. Elle indique que son père a pris en main la gestion des biens en toute opacité, notamment sur la destination des biens indivis. Elle souhaite voir cesser l’indivision.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Madame [K] [J], épouse [Z] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Monsieur [U] [J] et Monsieur [A] [J] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [J] épouse [Z], Monsieur [J] [U] et Monsieur [J] [A] et pour voir condamner Monsieur [J] [U] et Monsieur [J] [A] :
À lui verser la quote-part de ses bénéfices au titre de l’exploitation des biens dépendant de l’indivision.
À lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance qui comprendront les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Monsieur [U] [J] et Monsieur [A] [J] demandent au Tribunal Judiciaire de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Messieurs [A] et [U] [J] et Madame [S] [J] ;
- DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction exception faite des Notaires et leurs études ayant déjà eu à connaître des parties ;
- JUGER que le Notaire instrumentaire devra recueillir et/ ou se faire communiquer tout élément de nature à lui permettre de réaliser sa mission à savoir réaliser les opérations de liquidation-partage de l’indivision en s’aidant au besoin d’un sachant pour aboutir à la rédaction d’un projet d’état liquidatif ;
- JUGER que le notaire devra procéder à l’examen de l’ensemble des comptes de l’indivision ; ADJOINDRE à la mission du notaire la faculté de consultation des fichiers FICOBA des indivisaires
- COMMETTRE tel Juge commissaire au partage qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
- DEBOUTER Madame [S] [J] de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision
L’article 815 du code civil dispose : «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention » et l’article 840 du même code indique pour sa part : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Il convient, eu égard au contentieux entre les parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En application de l’article 1362 du même code, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, conformément à la demande des parties et au regard des différents biens compris dans l’indivision, ainsi que de leur exploitation en activité de gîtes, il convient de désigner un notaire.

Sur les comptes à établir
Madame [S] [J] soutient que Monsieur [U] [J] exploite une activité de location de gîtes dont il n’a non seulement jamais rendu compte mais qu’il a mise en place sans information ni autorisation de la demanderesse, de sorte qu’elle n’a jamais eu communication des comptes de l’indivision et n’a jamais perçu sa quote-part des bénéfices au titre de l’exploitation des biens dépendant de l’indivision.
Monsieur [U] [J] indique pour sa part que la demanderesse était informée du projet de destination des biens indivis et qu’en tout état de cause, en application de l’article 815-3 du code civil, il n’était pas contraint de solliciter son autorisation.
Il apparaît en tout état de cause que les défendeurs ne nient pas l’activité d’exploitation de gîtes des biens indivis.
Il appartiendra donc au notaire désigné par le Tribunal de procéder aux comptes de l’indivision en se faisant communiquer tous les documents nécessaires et notamment les documents comptables retraçant l’exploitation des biens indivis de façon à déterminer la quote-part des éventuels bénéfices revenant à Madame [S] [Z].

Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucune des parties ne succombe à l’instance, de sorte qu’il apparaît équitable de laisser aux parties la charge de ses propres frais et dépens.
En conséquence, la demande formée par Madame [S] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [J] épouse [Z], Monsieur [U] [J] et Monsieur [A] [J] ;

COMMET pour ce faire, Madame ou Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Charente, avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [B] [W] et de tout notaire associé de la SCP [W][3] ;

DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision ainsi que la valeur des biens composant, ainsi que de faire toutes opérations de comptes entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s'aidant des lumières de tous les acteurs de son choix aux frais de l'indivision concernée et qu'il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d'état liquidatif ;

DIT que le notaire devra procéder à l’examen de l’historique des comptes de l’indivision ;

DIT que le notaire devra se faire communiquer par Monsieur [U] [J] les comptes et tous documents financiers et comptables détaillant les recettes encaissées au titre de la location des biens indivis, afin notamment de déterminer la quote-part des bénéfices au titre de l’exploitation des biens dépendant de l’indivision devant revenir à Madame [S] [J] ;

DIT que le notaire devra en particulier :
- reconstituer les comptes annuels de gestion de l’indivision existant entre les parties,
- indiquer le montant des loyers et des charges perçus par Monsieur [U] [J] et/ou Monsieur [A] [J],
- consulter toute personne et/ou toute administration aux fins d’obtenir tous les éléments comptables utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment la SAS [4] ;

ADJOINT à la mission du Notaire la faculté de consultation des fichiers FICOBA des indivisaires ;

DESIGNE le juge commis à la surveillance des partages judiciaire de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de ce siège pour surveiller les opérations de la liquidation et faire rapport en cas de difficultés ;

REJETTE la demande formée par Madame [S] [J] épouse [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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