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TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/00781


Vérifier : TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/00781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/00781
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874629195da062e05ab645

Texte de la décision

12,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/00781 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F7FO
58E

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEURS :
Madame [U] [T] née [A] représentée par Monsieur [S] [T] agissant en qualité de mandataire spécial suivant ordonnance du Juge des contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME du 13 avril 2023.
domiciliée : EHPAD [Etablissement 1], [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [L]-[D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :
VIA SANTE MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE :
S.A MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022 à [Localité 8] (16), Madame [U] [T], âgée de 87 ans, a été renversée par un véhicule assuré auprès de la compagnie MMA.
Madame [T] qui a été immédiatement transportée au Centre Hospitalier d’[Localité 9]. A sa sortie d’hospitalisation, elle a été orientée vers le Centre [Etablissement 2] de [Localité 10] où elle réside depuis lors.
Plusieurs indemnités provisionnelles ont été versées à Madame [T].
Par acte du 18 octobre 2023, Madame [T] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Angoulême, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire, l’octroi d’une indemnité provisionnelle complémentaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Tribunal judiciaire d’Angoulême a désigné Monsieur [Q] [G] en sa qualité d’expert judiciaire et a condamné la compagnie MMA a verser la somme de 7.000 euros à Madame [T] à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de changement d’expert du 23 février 2024, le Docteur [K] [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 16 janvier 2025.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 avril 2025, Madame [U] [T] née [A], Monsieur [S] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [H] [T], Madame [B] [T], Monsieur [R] [T] et Madame [L]-[D] [T] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la MMA IARD, la CPAM de la Charente et VIA SANTE MUTUELLE au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, , demandant au Tribunal de :
LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par [U] [T] représentée par son tuteur, Monsieur [S] [T] à la somme de 288.061,36 € (sauf MEMOIRE).
FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 40.844,19 €.
CONDAMNER la compagnie MMA IARD à payer à [U] [T] représentée par son tuteur, Monsieur [S] [T] la somme de 247.217,17 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances.
CONDAMNER la compagnie MMA IARD à payer à Madame [B] [T] et Messieurs [S] [T], [E] [T] et [H] [T], la somme de 5.000 € chacun, au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
CONDAMNER la compagnie MMA IARD à payer à Madame [L]-[D] [T] et Monsieur [R] [T], la somme de 2.000 € chacun, au titre des troubles dans leurs conditions d’existence et de leur préjudice moral.
CONDAMNER MMA IARD à payer à [U] [T] représentée par son tuteur, Monsieur [S] [T] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
CONDAMNER la compagnie MMA IARD à payer à Mesdames [B] [T] et [L]-[D] [T] et Messieurs [S] [T], [E] [T], [H] [T] et [R] [T] la somme de 500,00 € chacun au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la Charente et à la Mutuelle VIASANTE.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2026, les demandeurs sollicitent de :
JUGER recevables et bien fondés [U] [T] représentée par son tuteur, Monsieur [S] [T], Mesdames [B] [T] et [L] [D] [T], Messieurs [S] [T], [E] [T], [H] [T] et [R] [T] à solliciter l’indemnisation de leurs entiers préjudices suite à l’accident dont Madame [T] a été victime le 31.05.2022.
CONSTATER le désistement d’instance de Madame [U] [T] représentée par son tuteur, Monsieur [S] [T], Madame [B] [T], Messieurs [S] [T], [E] [T], [H] [T] et [R] [T].
DEBOUTER la compagnie MMA IARD de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNER la compagnie MMA IARD à payer à Madame [L]-[D] [T] la somme de 2.000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral.
CONDAMNER MMA IARD à payer à [L]-[D] [T] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la Charente et à la Mutuelle VIASANTE.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2026, la Compagnie d’Assurance MMA IARD demande au Tribunal Judiciaire de :
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie SA MMA IARD,
- PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie SA MMA IARD,
- PRENDRE ACTE de l'acceptation de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie SA MMA IARD de l'acceptation des désistements d'instance de Madame [U] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [H] [T], Madame [B] [T], Monsieur [R] [T],
- ALLOUER à Madame [T] [L]-[D] une indemnisation, en sa qualité de victime par ricochet, de son préjudice d'affection qui ne saurait être supérieure à la somme de 500 euros,
- DEBOUTER Madame [T] [L] [D] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et juger qu’il n’apparait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses frais de procédure.
Par courrier du 15 avril 2025, la CPAM de CHARENTE MARITIME a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
VIA SANTE MUTUELLE, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Compagnie SA MMA IARD
La Compagnie SA MMA IARD qui couvre également le risque, comme la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement à l’instance. Il sera pris acte de cette intervention volontaire.
Sur le désistement d’instance
Les demandeurs, à l’exception de Madame [L]-[D] [T], dans le cadre de leurs dernières conclusions, ont fait part de leur désistement, évoquant la conclusion d’une transaction. Il apparaît en effet que les transactions suivantes ont été signées :
Concernant Madame [T] [U] : accord sur l’offre d’indemnité définitive à hauteur de 369 418,88 euros
Indemnisation de leur préjudice d’affection des victimes par ricochet en raison de leurs liens de parenté à hauteur de 3.000 euros.
Seul le préjudice de Madame [L]-[D] [T] n’a pas fait l’objet d’une indemnisation dans un cadre amiable.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES acceptent le désistement d’instance de Madame [U] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [H] [T], Madame [B] [T] et Monsieur [R] [T].
Il convient en conséquence de constater ce désistement.
Sur le préjudice de Madame [L]-[D] [T]
Madame [L]-[D] [T] est la petite-fille de la victime directe, Madame [U] [T]. Elle sollicite un préjudice d’affection à hauteur de 2.000 euros, indiquant avoir subi elle aussi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait des séquelles conservées par sa grand-mère avec laquelle elle ne peut plus avoir les mêmes relations qu’auparavant. Elle verse à l’appui de sa demande des attestations.
Le préjudice d’affection par ricochet est une forme de dommage moral qui correspond à la souffrance, à la douleur ou au chagrin éprouvé par une personne du fait des séquelles graves d’un proche, qui ont bouleversé la relation ou dégradé le lien d’affection.
En l’espèce, il est justifié d’une relation affective étroite entre la grand-mère et la petite-fille.
Il est par ailleurs justifié de changements importants dans la vie de la victime directe (admission en établissement pour personnes dépendantes, altérations cognitives majeures, assistance par tierce personne permanente). Ces éléments sont nécessairement venus boulverser la relation entre Madame [T] [U] et sa petite-fille [L]-[D].
Il sera fait droit à la demande de Madame [L]-[D] et son préjudice d’affection par ricochet sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.

Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la MMA IARD sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Madame [L]-[D] [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
 

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire à l’égard de la MMA IARD et réputée contradictoire concernant VIASANTE MUTUELLE et la CPAM de CHARENTE MARITIME, rendue en premier ressort, PREND ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie SA MMA IARD ; CONSTATE le désistement d’instance de Madame [U] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [H] [T], Madame [B] [T] et Monsieur [R] [T] ; CONDAMNE la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie SA MMA IARD à verser à Madame [L]-[D] la somme de 1.500 euros en sa qualité de victime par ricochet, au titre de son préjudice d’affection ; CONDAMNE la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie SA MMA IARD à payer à Madame [T] [L]-[D], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie SA MMA IARD aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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