TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/01124
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/01124 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GANC
50B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.C.I. ADAPT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. COGNAC PACKAGING SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien MAILLOT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière ADAPT (ci-après dénommée SCI ADAPT) était propriétaire d’un bâtiment d’exploitation situé [Adresse 2] à SALLES-D’ANGLES (16130).
Par acte authentique reçu en l’étude de Maître [N] le 8 novembre 2024, la SCI ADAPT a vendu ce bâtiment à la société civile immobilière dénommée FINANCIERE IMMOBILIERE [C] pour un prix de 2.000.000.000 €. Cette vente s’inscrit dans une opération plus globale de vente des parts sociales des époux [L] [G] et [B] [G] de la société COGNAC PACKAGING SERVICES à une société dénommée RECHOIX & COMPAGNIE, représentée par Monsieur [R] [C] et Monsieur [T] [U], le 28 juin 2024.
Jusqu’à la date du 8 novembre 2024, la SAS COGNAC PACKAGING SERVICES était liée à la SCI ADAPT par un contrat de bail commercial.
Madame [G], gérante de la SCI ADAPT, a adressé à la société COGNAC PACKAGING SERVICES une facture d’un montant de 5.688 € en date du 31 octobre 2024, relative à la taxe foncière et ordures ménagères 2024, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, la SCI ADAPT a adressé une mise en demeure d’avoir à régler ces sommes.
Par ailleurs, la SCI ADAPT étant propriétaire du bâtiment d’exploitation jusqu’au 8 novembre 2024, estimant que les loyers lui restaient dus jusqu’à cette date, elle adressé par courrier du 17 décembre 2024, une facture d’un montant de 4.960 € à la défenderesse, correspondant au dernier loyer du mois de novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 1er avril 2025, le conseil de la SCI ADAPT a adressé une ultime mise en demeure d’avoir à régler la somme en principal de 10.778, 62 €. La SAS COGNAC PACKAGING SERVICES en accusait réception le 7 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SCI ADAPT a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la SAS COGNAC PACKAGING SERVICE, au visa de l’article 1194 du Code civil, demandant au Tribunal de :
Condamner la SAS COGNAC PACKAGING SERVICES à verser à la SCI ADAPT la somme en principal de 10.778,62 € se décomposant comme suit :
- 5.688,04 € au titre de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024,
- 4.960 € au titre du loyer impayé pour le mois de novembre 2024.
Condamner la SAS COGNAC PACKAGING SERVICES à verser à la SCI ADAPT une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse communiquées par RPVA le 8 décembre 2025, la SAS COGNAC PACKAGING SERVICE a sollicité du Tribunal Judiciaire qu’il :
- constate qu’elle accepte les demandes de condamnation sollicitée par la SCI ADAPT, la SAS COGNAC PACKAGING SERVICE reconnaissant les sommes réclamées au titre de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024 et du loyer de novembre 2024.
- déboute la SCI ADAPT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, d’un montant de 3.000 euros, et
- la condamne aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 juin 2026, et les parties ont convenu à ce que l’affaire soit examinée sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la SCI ADAPT
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la SC ADAPT que la SAS COGNAC PACKAGING SERVICES est redevable des sommes de 5 688.04 euros et 4 960 euros au titre de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que du loyer.
La SAS COGNAC PACKAGING reconnaît être redevable de ces sommes. Elle sera condamnée au paiement de ces sommes
Sur la demande relative au point de départ des intérêts : En application de l’article 1231-6 du code civil, alinéas 1 et 2, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce, le demandeur verse une copie des deux LRAR adressées à la société défenderesse et réceptionnées le 17 décembre 2024.
La condamnation portera en conséquence intérêt à compter de cette date.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La SAS COGNACPACKAGING SERVICE sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en contrepartie de son acceptation intégrale des demandes formées.
Elle fait valoir que l’allocation d’une telle somme ne se justifie pas, dès lors qu’elle a adopté une attitude diligente et n’a pas contribué à l’engagement d’une procédure contentieuse inutile ou vexatoire.
Il convient toutefois de constater qu’elle a rendu nécessaire, par son comportement dans un premier temps, l’engagement d’une procédure judiciaire. En conséquence, elle sera condamnée à verser à la SCI ADAPT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE la SAS COGNAC PACKAGING SERVICES à verser à la SCI ADAPT la somme en principale de 10.778.62 euros se décomposant comme suit :
- 5.688.04 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024
- 4.960 euros au titre des loyers impayés pour le mois de novembre 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS COGNAC PACKAGING SERVICES à verser à la SCI ADAPT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COGNAC PACKAGING SERVICES aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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