TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/01341
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/01341 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GBZ6
54G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le 02 Janvier 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MB CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.C.P. LGA représentée par Maître Catherine LAPORTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] est propriétaire d’une maison d’habitation à usage de résidence principale situé [Adresse 4].
Courant 2023, il a passé commande auprès de la société MB CONSTRUCTIONS, concessionnaire MONDIAL PISICNE pour des travaux de démolition et reconstruction d’une piscine enterrée, pour un coût total de 46 318.80€TTC.
Les travaux ont débuté en mars 2024 pour s’achever par un procès-verbal de réception signé le 29 juillet 2024.
Le procès-verbal comprend une réserve à savoir « mettre du gel dans les 3 boîtiers électriques et celui de la couverture immergée ». Celle-ci a été levée et le chantier entièrement soldé.
Toutefois, mi-août 2024, le demandeur a constaté une fuite sur l’appareil de régulation automatique du chlore, puis une série de dysfonctionnements. La SARL MB CONSTRUCTIONS a recommandé l’arrêt de l’appareil jusqu’à l’intervention d’un technicien le 12 septembre 2024, débouchant un tuyau obstrué. Puis les dysfonctionnements se sont succédés.
Face au refus de la société MB CONSTRUCTIONS pour régler les problèmes, le demandeur a saisi l’aide de sa protection juridique qui a organisé une expertise amiable contradictoire. Le cabinet POLYEXPERT a réuni à deux reprises les parties les 16 avril et 22 mai 2025.
Suite au rapport d’expertise amiable, la SARL MB CONSTRUCTIONS a refusé tout remplacement du volet roulant. Monsieur [Z] a alors adressé par mail le 16 juin 2025, à la société MONDIAL PISCINE, la dénonciation de ce désordre, invitant cette société à intervenir avant le 30 juin 2025. En l’absence de réponse, la SARL MB CONSTRUCTIONS a été mise en demeure d’intervenir sous huit jours par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 juillet 2025.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [P] [M] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la SARL MB CONSTRUCTIONS pour la voir condamner, en application des articles 1792-6 et suivants du Code civil :
A titre principal, à verser à Monsieur [P] la somme de 18 810€ correspondant au coût du volet roulant selon bon de commande du 19 septembre 2023.
A titre subsidiaire, au remplacement du volet roulant et de son caisson au titre de la garantie de parfait achèvement et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision intervenir, avec astreinte de 50€ par jours de retard
En tout état de cause, à payer à Monsieur [P] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [M] [P] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la SELARL LGA, représentée par Maître [E], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL MB CONSTRUCTIONS, sollicitant du Tribunal de :
ORDONNER la jonction de la présente procédure à l’affaire principale enrôlée sous le RG n°25/01341 opposant Monsieur [Z] à la SARL MB CONSTRUCTIONS.
FIXER la créance de Monsieur [P] à la liquidation de la SARL MB CONSTRUCTIONS à la somme de 18 810€ correspondant au coût du volet roulant selon bon de commande du 19 septembre 2023.
CONDAMNER la SELARL LGA représentée par Me [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MB CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [P] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par mention au dossier en date du 25 mars 2026, le Juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le seul numéro RG 25/01341.
La SARL MB CONSTRUCTIONS et la SELARL LGA n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Monsieur [M] [P] de fixation de sa créance au passif de la société MB CONSTRUCTIONS
L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».
En l’espèce, les travaux confiés par Monsieur [P] à la SARL MB CONSTRUCTIONS ont fait l’objet d’une réception selon procès-verbal signé le 29 juillet 2024.
Il ressort des éléments du dossier qu’après réception de la nouvelle piscine, Monsieur [P] a constaté différents désordres et pannes (pompe de filtration, appareil de régulation du chlore) qui ont été reprises par la SARL MB CONSTRUCTION. Cela n’a toutefois pas été le cas concernant le volet roulant dont les lames sont rayées.
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire les éléments suivants concernant le volet roulant : Le 19 novembre 2024, Monsieur [P] a constaté une décoloration de plusieurs lames du volet roulant de protection du bassin et la SARL MB CONSTRUCTIONS réfute toute responsabilité.
L’expert indique : « les lames du volet roulant présentent 5 rayures longitudinales dont la cause n’est pas identifiée ce jour. Compte tenu que les rayures sont profondes, elles semblent liées à un défaut existant depuis la mise en service. (…)
Les rayures sont dues à un frottement des sangles de guidage. Nous avons également pu constater des rayures sur la sous-face du volet roulant, liées à un frottement des sabots du caisson. Ces deux désordres ne sont pas liés à un défaut de pose mais à un défaut de fabrication de la société SOFATEC.
(…) l’entreprise (MB CONSTRUCTIONS) ne souhaite pas intervenir pour remplacer les lames du volet roulant qui sont rayées, dans la mesure où la cause des désordres ne lui incombe pas ».
Il apparaît en conséquence que le désordre a été dénoncé dans le délai d’un an à compter de la réception et a été constaté contradictoirement par les parties au cours d’une expertise amiable.
Les conditions d’application de la garantie de parfait achèvement sont donc réunies.
La société MB CONSTRUCTIONS ne peut s’exonérer en indiquant la faute du fabricant. L’expert relève que le désordre provient d’un défaut de fabrication du volet roulant et non d’un défaut de pose imputable à MB CONSTRUCTIONS. Toutefois, cela est sans incidence dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ayant contracté avec lui. La garantie de parfait achèvement est due par l’entrepreneur, même lorsque le désordre résulte d’un élément fourni par un tiers ou d’un fabricant. L’entrepreneur dispose ensuite d’un recours contre son fournisseur ou le fabricant.
Les désordres sont finalement de trois ordres : frottement des sabots du caisson, frottement des sangles de guidage, et 5 lames rayées.
Il apparaît à la lecture du bon de commande que la somme demandée (18 810 euros) correspond à la couverture automatique immergée, avec lames PVC, comprenant pré scellement pour l’axe motorisé 24 volts, coffre-transfo, boîtier de commande à clé, poutrelle aluminium, caillebotis.
Les désordres ne concernent toutefois que certaines lames et les systèmes de guidage.
L’expert ne conclut pas à la nécessité d’un remplacement intégral du volet roulant mais indique que les rayures sont indélébiles.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient au demandeur de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice. Il ne peut être présumé de la nécessité de remplacer l’intégralité du volet roulant.
Le demandeur ne produit aucun devis, facture ou élément technique permettant d’apprécier le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres. La seule référence au prix global de l’équipement ne démontre pas que le remplacement intégral du dispositif est nécessaire. La demande en paiement de la somme de 18 810 euros sera donc rejetée faute pour le demandeur de justifier de l’étendue de son préjudice.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la responsabilité de la société MB CONSTRUCTIONS étant retenue, les dépens seront fixés au passif de sa procédure de liquidation judiciaire.
De même, la somme de 1.500 euros sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MB CONSTRUCTIONS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, DIT que la société MB CONSTRUCTIONS est responsable, en application de l’article 1792-6 du code civil, des désordres sur le volet roulant de la piscine de Monsieur [P] ; REJETTE la demande de Monsieur [K] [M] en fixation de sa créance d’un montant de 18.810 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MB CONSTRUCTIONS au titre du coût du volet roulant ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MB CONSTRUCTIONS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MB CONSTRUCTIONS les dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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