TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/02156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/02156 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GEHD
50D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. WEECARS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] a fait l’acquisition, à [Localité 3] et auprès de la société WEECAES, d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] selon certificat de cession en date du 04/07/2025.
Alors qu’il rentrait le même jour en Charente, le véhicule récemment acquis par Monsieur [O] a eu une panne mécanique importante, peu après [Localité 4] ne lui permettant de poursuivre son voyage. Il a dû contacter son assurance afin d’être remorqué. Monsieur [O] s’est par la suite rendu dans un garage qui a diagnostiqué des problèmes importants au niveau du moteur nécessitant des réparations à hauteur de 9 166,14 Euros.
A l’issue de plusieurs échanges avec le service après-vente de la société WeeCars, il a été convenu que celle-ci procède à la récupération du véhicule afin de réaliser une expertise et procéder aux réparations nécessaires à son usage normal.
Les échanges avec la société WeeCars n’ont pas permis de régler amiablement le litige.
Les courriers envoyés par le conseil de Monsieur [O] les 28/08/2025 et 01/09/2025 n’ont pas reçus de réponse, de même concernant les échanges entre le conseil de Monsieur [O] et les représentants de la société Weecars entre le 9 et le 11 septembre 2025.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [O] [E] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la SAS WEECARS [Localité 3] aux fins de résolution judiciaire de la vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 4 juillet 2025 et voir condamnée la société WEECARS à lui verser :
la somme de 13 218,50 Euros
la somme de 307,30 Euros au titre des frais de location
la somme de 125,75 Euros au titre des frais de remorquage du véhicule
la somme de 417,15 Euros au titre des frais d’assurance
la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts
la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
La société WEECARS, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Monsieur [O] [E] en résolution judiciaire de la vente
Aux termes de l’article L 217-3 du Code de la Consommation : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217 5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci»
Aux termes de l’article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En l’espèce, en sa qualité de vendeur professionnel, la société WeeCars était tenue de délivrer un véhicule conforme à sa destination.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [O] a été contraint de faire un établir le 22 juillet 2025 un devis de réparation pour le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 9 166,14 euros, alors même qu’il a fait l’acquisition de ce véhicule le 4 juillet 2025 pour un montant de 13 218,50 euros.
Le montrant très important du devis de réparation, comparé au prix d’achat du véhicule, permet incontestablement de considérer que Monsieur [O] n’aurait pas acquis le véhicule ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il avait eu connaissance de cet élément.
La responsabilité de la société WEECARS est donc pleinement engagée. Ces éléments permettent au Tribunal de retenir l’existence de manquements contractuels d’une gravité suffisante justifiant la résolution judiciaire du contrat de vente.
***
Aux termes de L 217-8 du Code de la Consommation : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, par courrier du 1er septembre 2025, Monsieur [O] a informé la société WEECARS de sa volonté de résolution du contrat. Par mail en retour, la société WEECARS proposait à Monsieur [O] le remboursement de l’intégralité du prix d’achat du véhicule, mais laissait à la charge de ce dernier les autres frais )assistance, préjudice moral, frais juridiques(.
Les parties s’étaient donc entendus sur la résolution du contrat de vente mais le désaccord portait sur l’indemnisation des préjudices annexes subis par Monsieur [O].
L’article L217-8 du code de la consommation prévoit expressément que les dispositions du présent chapitre (obligation de conformité dans les contrats de vente de biens) sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts, de sorte qu’il n’apparaît aucunement justifié de laisser à la charge de Monsieur [O] les frais engagés par celui-ci et directement lié au contrat de vente du véhicule faisant l’objet d’une résolution.
Sur les préjudices de Monsieur [O] [E]
Monsieur [O] justifie d’avoir engagé les frais suivants :
307,30 euros au titre des frais de location de véhicule,
125,75 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
417,15 euros au titre des frais d’assurance (3 x 139,05).
La société WEECARS sera condamnée à l’indemniser de ces préjudices.
Il sollicite par ailleurs la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, évoquant l’attitude de la société WEECARS et la situation de détresse dans laquelle il s’est trouvé.
Au regard des pièces versées au dossier, et notamment des échanges de courriers entre les parties, il convient d’allouer à Monsieur [O] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la société WEECARS succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé depuis le premier rappel de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la société WEECARS et Monsieur [E] [O] le 4 juillet 2025, ayant pour objet le véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] ; ORDONNE à Monsieur [E] [O] de restituer le véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] à la société WEECAR, ainsi que les clés et la carte grise, les éventuels frais de rapatriement du véhicule étant à la charge de la société WEECARS ; DIT qu’à défaut de restitution dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la société WEECARS pourra venir chercher, à ses frais, le véhicule de marque le véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la société WEECARS à verser à Monsieur [O] [E] les sommes suivantes : - 307,30 euros au titre des frais de location de véhicule, - 125,75 euros au titre des frais de remorquage du véhicule, - 417,15 euros au titre des frais d’assurance, - 1.000 euros en réparation de son préjudice personnel ; CONDAMNE la société WEECARS à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société WEECARS aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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