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TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/02220


Vérifier : TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/02220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/02220
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a87464a195da062e05ab713

Texte de la décision

12,189 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/02220 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GFA3
50D

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :
Madame [P] [Q] [V] épouse [B]
née le 09 Mars 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défailllante

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’une annonce postée sur le site internet LE BON COIN, Madame [V] a acquis auprès de Madame [U] [Y] le 4 janvier 2024 un véhicule RENAULT CLIO immatriculé FW 547 DD pour un prix de 11.700,00 €.

Le lendemain, Madame [V] a constaté que le véhicule ne démarrait pas et l’a fait remorquer jusqu’au garage RENAULT DACIA [Localité 4]. Elle a pris attache avec Mme [Y] et avec le père de celle-ci, ce dernier s’étant occupé de la mise en vente du véhicule.

Faute de parvenir à une solution amiable, la demanderesse a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise amiable à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée, bien que dûment convoquée.

Le rapport d’expertise amiable a été rédigé le 4 mars 2024.

Sous réserve de démontage, la pré-estimation des travaux de réparation s’élèvait à la somme de 1.771,81 €.
En conséquence de ces éléments, Madame [V] a sollicité par l’intermédiaire de son assurance la résolution de la vente, suivant lettre recommandée du 14 mars 2024 (destinataire inconnu à l’adresse) à Madame [Y], réitérée le 29 avril 2024 (défaut d’accès ou d’adressage).

La défenderesse n’a jamais répondu et Madame [V] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Madame [G] par ordonnance de référé du 11 septembre 2024.

Le rapport d'expertise a été déposé le 25 septembre 2025, sans que les parties ne se soient
rapprochées, Madame [Y] n'ayant participé à aucune réunion.

Selon exploit de commissaire de justice signifié en étude le 2 décembre 2025, Madame [P] [V] a assigné Mme [U] [Y] devant le Tribunal judiciaire d'Angoulême sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution aux fins de résolution de la vente intervenue entre Madame [P] [V] épouse [B] et Madame [U] [Y] concernant le véhicule RENAULT CLIO immatriculé FW 547 DD et de condamnation de Madame [U] [Y] :
- à restituer la somme de 11.700,00 € à Madame [P] [V] épouse [B] au titre de la restitution du prix de vente ;
- à venir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT CLIO immatriculé FW 547 DD, sous astreinte provisoire de 20 € par jour à partir d’un mois à compter de la signification de la décision à venir ; ou d’être autorisée à disposer du véhicule comme elle l’entend passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- à verser à Madame [P] [V] épouse [B] la somme de 8.541,00 € arrêtée au 31 décembre 2025 à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à venir sur la base de 11,70 € par jour ;
- à verser à Madame [P] [V] épouse [B] la somme de 6.241,41 € à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés sur le véhicule ;
- à verser à Madame [P] [V] épouse [B] la somme de 3.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.

Madame [Y] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Sur la résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 25 septembre 2025 les éléments suivants :
- De multiples indices permettent d’établir que le véhiucule a subi une réparation importante. L’historique du véhicule fait apparaît un sinistre important en 2022, le véhicule étant classé véhicule gravemet endommagé ;
- Le faisceau électrique avant dans le conpartiment moteur est endommagé, tous les fils sont sectionnés, on voit les traces d’une réparation qui n’a pas été pérenne ;
- L’origine des désordres est à rechercher dans une réparation antérieure à la vente, non conforme aux règles de l’art ;
- Les désordres constatés existaient au moment de la vente et ne pouvaient être décelés par une personne profane au moment de la vente ;
- Le vendeur avait connaissance des désordres et a confié deux fois le véhicule à un proifessionnel du réseau RENAULT pour un diagnostic quelques jours avant la vente ;
- Le véhicule est impropre à son usage et peut présenter des critères de dangerosité ;
- Absence de communication des éléments de la procédure sécuritaire à la suite du sinistre de 2022.
Il ressort par ailleurs des échanges entre vendeur et acheteur que le vendeur n’a pas informé l’acheteur de ce sinistre survenu en 2022. Il est constant que la panne a eu lieu le lendemain de l’achat du véhicule et que l’anomalie rencontrée sur le faisceau moteur était présente avant la vente, mais non visible par l’acquéreur.
Les désordres sont donc à reprocher à Madame [Y].
Compte tenu de tels éléments , Madame [V] n'aurait certainement pas contracté si elle avait eu connaissance de l'état exact du véhicule.
Madame [V] est donc fondée à invoquer les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et à solliciter la résolution de la vente.

Sur les conséquences de la garantie légale des vices cachés :
L’article 1644 du Code Civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.»
L’article 1645 du même Code ajoute que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur»

Madame [Y], d’après l’expert judiciaire, avait connaissance des désordres. En effet, elle avait confié le véhicule à un professionnel à deux occasions en décembre 2023, soit mois d’un mois avant la vente.
A cette occasion, deux interrogations ont été réalisées le 13 et le 21 décembre 2023, dont sont
ressortis de nombreux défauts au niveau des calculateurs, de l’ABS, des airbags, des aides à la conduite, de l’injection, du tableau de bord, de l’unité de contrôle télématique et de l’Unité de Protection et de Commutation, ce qui indique des « problèmes de connexion, de détection, de commande qui peuvent être lié à l’état du faisceau électrique ou des problèmes de connexion par oxydation », soit très exactement les désordres constatés par l’expert judiciaire.
Or, aucune intervention n’a été réalisée entre ces interrogations et la vente sur le véhicule.
Madame [Y] avait donc connaissance des désordres et a vendu la voiture en gardant le silence à ce sujet.
En conséquence, Madame [V] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente concernant le véhicule RENAULT CLIO immatriculé FW 547 DD.
Madame [Y] sera condamnée à restituer la somme de 11.700,00 € à Madame [V].

Sur la demande d’astreinte :
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L’astreinte constitue une mesure de contrainte exceptionnelle, qui ne se justifie que lorsqu’il est établi un risque sérieux d’inexécution ou de résistance à l’exécution de la décision à intervenir.
En l’espèce, l’absence de réponse du défendeur aux différents courriers et son absence de constitution d’un avocat permet de caractériser une certaine inertie rendant nécessaire d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte.
Madame [Y] sera donc également condamnée à venir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT CLIO dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 20 € par jour à partir d’un mois à compter de la signification de la décision à venir.
Passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, Madame [V] sera autorisée à disposer du véhicule, au besoin en le faisant enlever par un épaviste.

Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance :
Madame [V] forme une demande calculée conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, sur la base de 11,70 euros par jours. Il convient toutefois de noter que faire droit à sa demande reviendrait à indemniser son préjudice de jouissance à une somme plus importante que la valeur même du véhicule.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3.000 euros.

Sur les autres demandes de dommages et intérêts :
Madame [Y] sera également condamnée à verser à la demanderesse les sommes suivantes :
- Les frais de gardiennage à hauteur de 7 € par jour depuis le 1er mars 2024, soit 4.697,00 €
- Les frais d’assurance à hauteur de 1.010,60 € pour les années 2024-2025 (704,27 + 306,33)
Soit un total de 5.707,60 €.

Sur les demandes accessoires :

Madame [Y] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

Elle devra en outre payer à Madame [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion RENAULT CLIO immatriculé FW 547 DD entre Madame [U] [Y], vendeuse, et Madame [P] [V], acquéreure, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

CONDAMNE Madame [U] [Y] à restituer à Madame [P] [V] la somme de 11.700 euros au titre du prix de vente du véhicule à charge pour Madame [P] [V] de restituer le véhicule à Madame [U] [Y], laquelle viendra chercher le véhicule à ses frais sur le lieu d’immobilisation dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu’il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte par le juge de l’exécution,

DIT qu’à défaut de reprise effective du véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, Madame [V] sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement, à la destruction ou à la cession pour épave du véhicule,

DIT que le produit éventuel de cession viendra en déduction des sommes dues,

CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à Madame [P] [V] :
-la somme de 5.707,60 en remboursement des frais de gardiennage et des frais d’assurance pour les années 2025 et 2025,
-la somme de 3.000 euros en réparation de jouissance,

CONDAMNE Madame [U] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,

CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à Madame [P] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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