TJ 16015, 20 août 2026, RG 26/00918
Vérifier : TJ 16015, 20 août 2026, RG 26/00918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 26/00918 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GI2S
53B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le , les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [S] immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° D 775 569 726
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de [P], avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La CRCAM [S] a consenti à Monsieur [M] [L], selon un acte sous seing privé signé le 29 avril 2022, un prêt habitat garanti par l’organisme de caution CAMCA portant le N°10000781520 d’un montant initial de 97 066€, remboursable en 240 mensualités et comprenant une période d’anticipation de 24 mois, avec intérêts normaux à 1,65% l’an hors assurance, et intérêts de retard à 4,65%.
Ce prêt a été souscrit par Monsieur [M] [L] pour l’achat de sa résidence principale, sise [Adresse 3].
Faute d’avoir débloqué l’intégralité de la somme prêtée à l’issue de la période d’anticipation, le CREDIT AGRICOLE a été contraint de passer le prêt en amortissement en aout 2024 pour un montant de 63 044,25€.
Par 3 courriers recommandés en date respectivement des 19/12/2024, 17/02/2025 et 23/06/2025, la CRCAM [S] a mis en demeure Monsieur [M] de régulariser les échéances impayées du prêt n° 10000781520. Les trois courriers sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Faute de règlement, la CRCAM [S] a adressé à Monsieur [M] [L] le 15 octobre 2025, une LRAR (pli avisé non réclamé) valant mise en demeure de payer sous 30 jours les sommes dues à la même date, sous peine de résolution du contrat concerné.
En l’absence de régularisation, par une nouvelle LRAR en date 17/11/2025 (pli avisé non réclamé), la CRCAM [S] a donc informé Monsieur [M] [L] qu’elle prononçait la résolution du contrat de prêt n° 10000781520.
Selon exploit de commissaire de justice remis à étude le 6 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE6PERIGORD (CRCAM) a assigné Monsieur [L] [M] devant le Tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de condamnation à paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2026. Avec l’accord du demandeur, il a été décidé d’une procédure sans audience.
Dans son assignation, ses seules écritures, la CRCAM [S] sollicite :
- la condamnation de Monsieur [M] [L] à lui payer, au titre du prêt n° 10000781520, la somme de 69 165,34 euros outre intérêts au taux de 1.65% sur 63 044,25€ à compter du 20/01/2026 et intérêts légaux sur 4512,90€ à compter de l’assignation ;
- que soit ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts ;
- la condamnation de Monsieur [M] [L] à payer à la CRCAM [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Monsieur [L] [M], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose pour sa part : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
L’article 1353 alinéa 1er du code civil indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [P] [X] a accordé à Monsieur [L] [M] un prêt N° 10000781520, lequel stipulait qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur à la possibilité de prononcer unilatéralement la déchéance du terme.
En l’occurrence, Monsieur [L] [M] a été défaillant à compte de l’échéance de septembre 2024, de sorte que la société demanderesse a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement immédiat du capital et intérêts restant dus.
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [P] [X] justifie donc suffisamment de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant le contrat de prêt, ainsi que les mises en demeure restées infructueuses et l’arrêté de compte.
Concernant la somme de 4 512.90 euros sollicitée au titre de l’indemnité de recouvrement : Le demandeur ne motive pas cette demande et n’en donne pas le fondement. Il apparaît toutefois en page 9/12 du contrat de prêt que : en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majorés des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
L’article 1231-5 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Ainsi, la clause pénale présente à la fois une fonction indemnitaire et une fonction comminatoire. Elle est destinée à procurer une compensation, sous forme de dommages et intérêts évalués de façon forfaitaire et anticipée, au créancier qui souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Mais elle comporte également un pouvoir de contrainte à l’égard du débiteur afin de le convaincre d’exécuter son obligation ou de le dissuader d’y manquer.
La finalité de la clause est donc essentielle à sa qualification.
En l’occurrence, l’indemnité stipulée au contrat n’est pas présentée comme étant destinée à couvrir des frais résultant de procédures susceptibles d’être engagées, mais comme une véritable clause comminatoire destinée à convaincre le débiteur d’exécuter ses obligations.
Elle constitue donc bien une clause pénale susceptible de réduction.
Or, celle-ci présente un caractère manifestement excessif au regard du montant de sa base de calcul, constituée des sommes dues, et du préjudice effectivement subi par le prêteur.
C’est pourquoi il convient d’office de la réduire à la somme de 100 €.
Au regard des décomptes versé au soutien de la demande, la créance du Crédit Agricole doit être arrêtée comme suit :
Au titre du prêt N°10000781520
- capital restant dû au 20 janvier 2026 : 63 044,25 €,
- intérêts contractuels normaux (1,65%) du 17/11/2025 au 20/01/2026 : 182,40 €,
- intérêts normaux au taux de 1,65% l’an cumulés au 17 novembre 2025 : 1 305,34 €
- intérêts de retard au taux de 4,65 % l’an cumulés au 17 novembre 2025 : 120,45 €
- indemnité de recouvrement : 100 €
TOTAL : 64 752,44€, somme qui portera intérêt au taux de 1,65 % à compter du 20 janvier 2026 sur la somme de 63 044,25€.
Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [M] au paiement de ces sommes.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du Code de la Consommation, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles. De sorte que cette règle spéciale fait obstacle à l’application du principe général de la capitalisation des intérêts prévue par l'art. 1343-2 du Code Civil (en ce sens Cie. 1re, 17 juin 2015, no 14-11.807).
Il en résulte que la demande de capitalisation doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, [L] [M] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [L] [M], partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [P] [X] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [P] [X] les sommes de 64 752,44€, somme qui portera intérêt au taux de 1,65 % à compter du 20 janvier 2026 sur la somme de 63 044,25€, au titre du prêt N°10000781520 ; REJETTE la capitalisation des intérêts sollicités par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [P] [X] ; CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [P] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
F ait et jugé à [Localité 1] le 20 août 2026
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.