TJ 75056, 20 août 2026, RG 25/08472
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me DUFFOUR (P0043)
Me MARUANI (P0428)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/08472 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWY
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 août 2026
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. FITALFRA (RCS de [Localité 1] n°352 978 365)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0043
S.A. FAIR PLAY LA DEFENSE SA (RCS de [Localité 3] n°414 935 916)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0043
S.A.R.L. CARROSSERIE DE LA RAPEE (RCS de [Localité 5] n°353 023 294)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0043
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. SCI 88 PEREIRE (RCS de PARIS n°911 677 029)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Gina MARUANI de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 août 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 17 juillet 2025 par la SAS FITALFRA, la SA FAIR PLAY LA DÉFENSE SA et la SARL CARROSSERIE DE LA RÂPÉE à la SCI [Adresse 5] PEREIRE ;
Vu la décision du 13 octobre 2025 du juge de la mise en état de la première section de la dix-huitième chambre du tribunal, chargé de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/06177, de ne pas faire droit à la demande de jonction de celle-ci avec la présente instance ;
Vu les conclusions d'incident du 06 janvier 2026 de la SCI [Adresse 6] saisissant le juge de la mise en état et sollicitant de :
« - DIRE que la SCI [Adresse 6] est bien fondée en son incident ;
En conséquence :
- JUGER les sociétés SAS FITALFRA, SA FAIR PLAY LA DEFENSE SA et SARL CARROSSERIE DE LA RAPEE irrecevables, en toutes leurs demandes, fins et conclusions, faute de démontrer leur intérêt à agir :
- CONDAMNER les sociétés FITALFRA, FAIR PLAY LA DEFENSE SA et CARROSSERIE DE LA RAPEE à régler à la SCI 88 PEREIRE, outre les dépens, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC » ;
Vu les conclusions d'incident en réplique de la SAS FITALFRA, de la SA FAIR PLAY LA DÉFENSE SA et de la SARL CARROSSERIE DE LA RÂPÉE en date du 11 mars 2026 sollicitant du juge de la mise en état de :
« JOINDRE la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/06177 devant la 18ème Chambre, 1ère Section du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
DIRE que les sociétés :
- FITALFRA ;
- FAIR PLAY LA DEFENSE ;
- LA CARROSSERIE DE LA RAPEE ;
Ont bien intérêt à agir.
Partant,
DIRE leur action recevable ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 6] à verser, à chacune des sociétés demanderesses, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 6] aux entiers dépens de la présente instance
L’exécution provisoire étant de droit. »
Vu l'audience du juge de la mise en état du 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En application de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
À l’appui de leur demande de jonction, les sociétés défenderesses font valoir qu'elles entendent se voir indemnisées du dommage qu'elles subissent du fait de l'éviction de la société FAIR PLAY AUTOMOBILES des locaux sis [Adresse 7] à Paris 17ème arrondissement, loués par la SCI 88 PEREIRE, donnant lieu à une procédure aux fins de fixation d'une indemnité d'éviction inscrite au rôle général sous le numéro de RG 24/06177.
Cependant, les deux affaires peuvent parfaitement être jugées séparément, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du juge de la mise en état de la première section de la dix-huitième chambre du tribunal de céans qui a déjà refusé la jonction sollicitée.
En conséquence, la demande de jonction la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/06177 sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI 88 PEREIRE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...) »
En vertu de l'article 122 de ce code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l’article 32 dudit code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l'espèce, les demanderesses sollicitent, aux termes de l'assignation du 17 juillet 2025 et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à la suite de l’éviction de la société FAIR PLAY AUTOMOBILES :
-la condamnation de la SCI [Adresse 6] à payer à la société FITALFRA une indemnité de 474 240 €,
- la condamnation de la SCI [Adresse 5] PEREIRE à payer à la société FAIR PLAY LA DÉFENSE une indemnité de 72 000 €,
- la condamnation de la SCI [Adresse 6] à payer à la société CARROSSERIE DE LA RÂPÉE une indemnité de 228 840 €,
La défenderesse leur oppose qu'elle sont dépourvues d’intérêt à agir au motif que selon les articles L.145-14 et L.145-18 du code de commerce, le droit à une indemnité d’éviction est strictement réservé au locataire évincé, seul pourvu d'une qualité à agir en réparation du préjudice qui résulterait de l’éviction.
Elle en déduit qu'en l'absence de relation contractuelle établie avec le bailleur et d’exploitation effective d’un fonds de commerce dans les locaux loués, une société tierce ne saurait revendiquer une indemnisation du fait de l'éviction d'un locataire, alors que le type de son exploitation échapperait totalement au bailleur et qu'il ne serait pas connu de celui-ci, et que cela n'a aucun sens juridique ni économique.
Les demanderesses estiment qu'elles ont bien un intérêt à agir en raison d’un préjudice propre qui résulterait de l’éviction de la société FAIR PLAY AUTOMOBILES.
Elles soutiennent que leur appartenance à un même groupe et l’existence de relations commerciales permanentes avec la société évincée leur ouvriraient droit à réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Force est de constater que les demanderesses ne sollicitent pas le bénéfice de l’indemnité d’éviction, dont il est constant qu’elle est réservée au seul locataire évincé, mais souhaitent engager la responsabilité de droit commun de la bailleresse.
Elles invoquent donc un préjudice propre, distinct de celui du preneur évincé, et une responsabilité reposant sur un fondement juridique différent, dont les conditions de mise en œuvre ne déterminent pas la recevabilité de l'action, mais seulement son succès, ce qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir.
Sur les frais de procédure
Il convient, en l’état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.
Sur les suites de la procédure
Il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état du 21 octobre 2026 pour conclusions au fond et éventuelle clôture.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Par mesure d'administration judiciaire,
REJETTE la demande de jonction la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/06177 ;
Par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir opposée par la SCI [Adresse 5] PEREIRE à la SAS FITALFRA, à la SA FAIR PLAY LA DEFENSE SA et à la SARL CARROSSERIE DE LA RAPEE,
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 21 octobre 2026 pour conclusions au fond et éventuelle clôture.
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 août 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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