TJ 87085, 23 avr. 2026, RG 25/00432
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Rôle N° RG 25/00432 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJLL
MPD/AB
AFFAIRE
[P] [D] [H]
C/
[L] [Y] [Q]
[E]
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [P] [D] [H]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-87085-2025-00011 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me DIENG, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [Q]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3],
dernière adresse connue : détenu : [Adresse 3]
défaillant
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 26 Février 2026, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 5 février 2026 .
A ladite audience, en chambre du conseil, Me DIENG, substituant Me Julia BENAIM, avocat, a déposé son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 AVRIL 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
- M. [L], [Y] [Q], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (97)
- Mme [P], [D] [H], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (97)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 1] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 9 janvier 2023;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, à procéder à un règlement amiable et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que Mme [P] [H] exercera seule l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à leur vie ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Mme [P] [H] ;
DIT n'y avoir lieu à fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père, M. [L] [Q] ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [L] [Q] et le DISPENSE en conséquence du paiement d'une contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE Mme [P] [H] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [P] [H] aux dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE
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