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TJ 87085, 23 avr. 2026, RG 24/01078


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Date
23/04/2026
Numéro
24/01078
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8746dd195da062e05aba86

Texte de la décision

5,815 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


CHAMBRE DE LA FAMILLE


Rôle N° RG 24/01078 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GDOC

MPD/AB

AFFAIRE

[X] [Y] [K]

C/

[O] [E]


[B]

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [X] [Y] [K]
de nationalité Malgache
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-5153 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [E]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] (MAYOTTE)

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant,
ayant pour avocat Me Fatima OUSSENI, avocat au barreau de MAYOTTE, avocat plaidant

La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 26 Février 2026, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 5 février 2026.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me Florence BERARD, substituée par Me BERSOULT et Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Me TREHONDAT-LE HEC, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.

A l’audience du 23 AVRIL 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2025,

DIT que le juge français est compétent et qu'il sera fait application de la loi française au divorce;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités afférentes aux enfants et que la loi française est applicable ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

- Mme [X], [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Madagascar)
- M. [O] [E], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] (97)

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (97) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 13 août 2024 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Mme [X] [K] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [X] [K] de sa demande en condamnation de M. [O] [E] à payer une contribution alimentaire pour l’enfant majeur, [G] [E] ;

MAINTIENT les dispositions de l'ordonnance du 13 juin 2025 relatives à la contribution alimentaire concernant l'enfant commun [R] (quantum, modalités d'indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;

DIT que les frais exceptionnels engagés pour l'enfant [R] (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie, d'appareillage dentaire et autres frais de soins non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles ainsi qu'aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, frais relatifs au BSR, au code et au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;

DIT que ces frais exceptionnels seront engagés après avoir été discutés et acceptés dans leur principe et le quantum entre les parents, et au besoin, CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part au parent créancier dans le mois suivant la présentation d'un justificatif de la dépense engagée ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens ;

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE

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