TJ 87085, 20 août 2026, RG 26/00466
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00466 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYKJ
Ordonnance du 20 Août 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Elodie RIEUBLANC, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
Mme PREFET DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [T] [I], né le 16 Décembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Anthony ZBORALA, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Mme PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 18 Août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 20 Août 2026 à Monsieur [T] [I], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Anthony ZBORALA.
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A notre audience publique du 20 Août 2026, Monsieur [T] [I] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [J] [G] assiste Monsieur [T] [I] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [T] [I] a fait l’objet le 16 février 2022 d’un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques, faisant suite à une mesure provisoire du même jour par le maire de la commune de [Localité 1].
Il a bénéficié d’un programme de soins du 22 juin au 1er juillet 2022, date de sa réintégration.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure selon décision du 11 juillet 2022.
Monsieur [I] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 20 avril 2023 prévoyant une consultation avec le médecin psychiatre une fois toutes les deux semaines, avec la prescription d’un traitement médicamenteux.
Le patient a fait l’objet d’une réintégration à la suite du certificat médical du docteur [R] [V] du 12 août 2026, après plusieurs appels de la part de son épouse, apeurée par son comportement violent, et précisant qu’il tenait des propos délirants et persécutoires.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 août 2026 mentionne que Monsieur [I] est suivi pour une pathologie psychotique, avec éléments de résistance.
Il présente une recrudescence des idées délirantes de persécution. Il a présenté des troubles du comportement à domicile, avec agressivité envers sa femme. Il est persuadé que sa femme le manipule et veut divorcer. Il existe aussi des idées de persécution vis-à-vis des voisins, de ses parents... La conviction au délire est forte et il existe une banalisation des comportements agressifs qu’il a pu avoir.
Depuis son hospitalisation complète, il est plus calme même s’il persiste une tension sous-jacente. Même s’il les prend, il négocie beaucoup les traitements à la baisse.
L’adhésion aux soins est donc très fragile.
Le docteur [R] [V] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [T] [I] déclare qu’il veut divorcer, et que la situation actuelle résulte du rapprochement entre son épouse et ses parents, avec lesquels il est en mésentente. Il conteste les éléments de persécution relevés, et plus généralement le diagnostic de schizophrénie posé lorsqu’il était âgé de 18 ans. Il estime en effet être seulement nerveux, ce qui correspond selon lui à un trait de caractère et ne revêt aucun aspect pathologique. Il explique ne pas voir l’intérêt de rester plus longtemps hospitalisé.
Maître [J] [G] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, il apparaît que Monsieur [I] est dans le déni des troubles qu’il présente de longue date, si bien qu’aucun consentement valable aux soins dont il a besoins ne peut être recueilli. La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît en conséquence nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 20 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [T] [I] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
Et par RPVA à Me Anthony ZBORALA, avocat au Barreau de Limoges.
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