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TJ 15014, 20 août 2026, RG 26/00098


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a87495e195da062e05ac5bf

Texte de la décision

5,257 caractères

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00098 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CHBF
Minute n°26/00098

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 20 Août 2026

ORDONNANCE rendue le 20 Août 2026 par M. [...] [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Madame [...] [...], Greffière ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],

concernant l’hospitalisation complète de :

Monsieur [A] [Y]
né le 27 Janvier 1968 à [Localité 1]
Résidant foyer de Vie [Etablissement 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

sous mesure de tutelle confiée à l’AT 15

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître MARECHAL, avocat au barreau d’Aurillac

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 18 Août 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], le certificat médical d'admission du 14 août 2026, la décision d'admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 17 août 2026 et l’avis motivé des Dr [X] et [S] du 17 août 2026 ;

Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [A] [Y] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;

Vu l’avis du procureur de la République ;

Après avoir entendu [A] [Y] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.

***

[A] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], en raison d’une désorientation spaciale dans un contexte de retard psychomoteur avec psychose maniaco-dépressive.

Il résulte des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que le patient souffre d’un trouble bipolaire traité à la dépakine, laquelle aurait été administrée en surdose. Le patient présente une décompensation à tonalité manique. Le discours est décousu et diffluent. Le jugement est altéré.

Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète, faute de discernement suffisant, pour surveillance rapprochée.

A l’audience, [A] [Y] tient des propos confus. Il est favorable à la poursuite de la mesure.

Maître MARECHAL expose que la procédure est régulière et que son client est favorable à l’hospitalisation.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [A] [Y] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [A] [Y] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [A] [Y] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Vice-Président

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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