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TJ 07186, 20 août 2026, RG 26/02094


Vérifier : TJ 07186, 20 août 2026, RG 26/02094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/02094
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874bfb195da062e05acf76

Texte de la décision

8,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/02094 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EUER
AFFAIRE : M. [F] [U]

Exp : M. [F] [U]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Emilie GUILLON

ORDONNANCE
DU 20 Août 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [F] [U]
né le 21 Septembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Emilie GUILLON, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu le certificat médical initial établi le 11 août 2026 par le Dr [K] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] en date du 11 août 2026 prononçant l’admission de [F] [U] en hospitalisation complète ;

Vu la mention de l’impossibilité de procéder à l’information donnée dans les 24 heures à la famille ou au proche du patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 août 2026 par le Dr [Y];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 août 2026 par le Dr [A] [X];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 août 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [U] ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 17 août 2026;

Vu l’avis motivé établi le 17 août 2026 par le Dr [L] [W];

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le débat contradictoire en date du 20 août 2026;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[F] [U] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 11 août 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Délire mystique, agressivité, notion de rupture de traitement ”.
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment le patient présentait un délire de persécution.
La prise en charge de [F] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 17 août 2026 constatait que le patient présentait une amélioration suite à la reprise d’un traitement adapté. Son adhésion aux soins était fragile et il était nécessaire de mettre en place un traitement par injection retard.
A l'audience, [F] [U] déclarait qu’il souhaitait que la mesure d’hospitalisation soit levée.

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.

Le conseil de [F] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure de péril imminent était irrégulière en ce que le péril imminent n’était pas caractérisé dans le certificat médical initial. Aucune précision n’était donnée dans les certificats médicaux suivants.

Or, s’il est exact que le certificat médical est insuffisamment circonstancié quant au péril encouru par le patient, il précise néanmoins le constat d’agressivité. Par ailleurs, le patient expose à l’audience les circonstances de son transport aux urgences d’[Localité 5], et notamment qu’il aurait été maintenu au sol pendant un long moment par trois personnes et qu’il était effrayé de la situation. Le patient indique par ailleurs que son état justifiait à ce moment son admission en hospitalisation.

Il ressort également des débats que contrairement à l’indication donnée en procédure, la mère du patient a été avisée de son hospitalisation dans le nuit.

Ainsi, compte tenu des circonstances exposées par le patient lors de la décision initiale d’hospitalisation, aucun grief ne résulte de la rédaction du certificat médical.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [F] [U] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de de [F] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-présidente,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [U].

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 7] .

Fait à [Localité 2], le 20 Août 2026

Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

Notification à :M. [F] [U] par l’intermédiaire du centre hospitalier

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