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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 64445, 17 août 2026, RG 26/00405


Vérifier : TJ 64445, 17 août 2026, RG 26/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00405
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JEX/Ch 3 Cb 4
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874ca1195da062e05ad226

Texte de la décision

8,470 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 26/00405 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GK3R
Code nature d’affaire : 78K- 0A

JUGE DE L’EXECUTION

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 17 AOUT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française,commercial, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU

DEFENDERESSE :

Madame [O] [Y], née le [Date naissance 2].1977 à [Localité 2] (35) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mélanie PLECQ, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution,
assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.

DEBATS :

A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 01 Juin 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.

A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 17 Août 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Des relations de M. [T] [U] et de Mme [O] [Y] sont issus deux enfants, [R], née le [Date naissance 3] 2009, et [K], née le [Date naissance 4] 2012.

Par jugement du 7 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de Pau a notamment :
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de enfants versée par le père à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total,
- dit que cette pension variera de plein droit chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) [...], à charge pour le créancier de notifier chaque fois au débiteur, par lettre recommandée avec accuse de réception, 1e décompte faisant apparaître le montant de la contribution après révision.

Le 13 mai 2025, Mme [Y] a fait délivrer à M. [U], par lettre recommandée avec accusé réception, un décompte faisant apparaître le montant de la contribution après révision. M. [U] a procédé a la revalorisation de la contribution à compter du mois de juillet 2025.

Le 11 décembre 2025, Mme [Y] a fait délivrer à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant en principal de 1.788,04 euros, relatif à l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de décembre 2020 à juin 2025.

Puis, en vertu des jugements des 24 août 2020 et 7 août 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de Pau, une saisie-attribution a été pratiquée le 2 février 2026 à la requête de Mme [Y] à l’encontre de M. [U] entre les mains de la Banque populaire Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, saisie dénoncée à M. [U] le 4 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, M. [U] a assigné en justice Mme [Y] devant le tribunal de Pau afin que le juge de l’exécution :
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à M. [T] [U] le 4 février 2026,
- condamne Mme [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’audience du 1er juin 2026, les parties ont régulièrement comparu.

M. [U] maintient ses demandes à l’identique.

Mme [Y], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, demande que le juge de l’exécution :
- déboute M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
- le condamne à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, y compris les frais au titre du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie-attribution.
MOTIFS

Sur la demande principale

L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. Cependant, en tout état de cause, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause la chose jugée.

M. [U] soutient qu’il incombait à Mme [Y], conformément au jugement du 7 août 2018, de lui notifier annuellement le décompte indexé, ce qu’elle n’a pas fait. Il estime par conséquent que la saisie-attribution litigieuse est infondée et en demande la main-levée.

Mme [Y] soutient que la pension varie de plein droit et par conséquent qu’il incombait à M. [U] de revaloriser spontanément la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

En l’espèce, le jugement du 7 août 2018 fixant la pension due par M. [U] à Mme [Y] pour l’entretien et l’éducation des enfants indique en page 5 que cette pension variera de plein droit chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) [...], “à charge pour le créancier de notifier chaque fois au débiteur, par lettre recommandée avec accuse de réception, 1e décompte faisant apparaître le montant de la contribution après révision”.

Si le juge de l’exécution à le pouvoir de “fixer le sens” d’une décision dont les dispositions sont imprécises, il ne peut – a contrario – se livrer à une interprétation de dispositions précises.

Or, si le jugement pré-citée mentionne certes que la pension doit varier de plein droit, il n’en demeure pas moins qu’il met à la “charge” du créancier – Mme [Y] – de notifier à chaque fois c’est à dire annuellement au débiteur – M. [U] –, par lettre recommandée avec accusé réception, le montant de la contribution actualisé.

Afin d’étayer sa position, Mme [Y] soutient que la convention parentale annexée au jugement du 7 août 2018 mentionne que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension.

Cependant, cette même convention poursuit en indiquant que “à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée [...] le nouveau montant des mensualités”.

Or, il est incontestable que M. [U] n’a pas actualisé annuellement, avant le mois de juillet 2025, la pension fixée en 2018. A suivre la convention prévue entre les parties, il appartenait donc à Mme [Y] de notifier par lettre recommandée à M. [U] le montant de la pension actualisée, ce qu’elle n’a pas fait.

Au vu de ces éléments, force est de constater que pesait sur le créancier, tant selon le dispositif du jugement du 7 août 2018 que selon la convention parentale annexée, la charge d’adresser au débiteur une lettre recommandée précisant le montant de la pension revalorisée.

Faute d’avoir respecté ces dispositions, il ne peut être fait droit aux demandes de Mme [Y]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer la main-levée de la saisie-attribution du 2 février 2026.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- ordonne la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026 à la requête de Mme [O] [Y] à l’encontre de M. [T] [U] entre les mains de la Banque populaire Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique,

- rappelle qu’en vertu de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne Mme [Y] à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR

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