TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/01770
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01770 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01770 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVRY
MINUTE N° 26/00091 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’association [1]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France - service contentieux, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Association [S] [Q], dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2024, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF »), a fait signifier à l’association [S] [Q] une contrainte émise le 20 novembre 2024 concernant son établissement « Foyer éducatif [Adresse 3] » situé à [Localité 2], d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 4 496 euros correspondant à des majorations de retard au titre des mois de février à mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2024, l’association [1] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
L’URSSAF, valablement représentée et seule comparante, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion. Elle sollicite à titre subsidiaire la validation de la contrainte en son entier montant de 4 496 euros.
L’association [S] [Q] n’a pas comparu mais a, par courriel adressé au greffe le 10 novembre 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance introduite devant le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Le désistement formulé par écrit par l’opposant, qui a la qualité de défendeur, ne peut donc produire aucun effet extinctif.
Sur le moyen tiré de la forclusion
L'URSSAF soulève l’irrecevabilité de l'opposition formée par l’association [1] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’association le 25 novembre 2024 par voie de commissaire de justice et que l’association a formé opposition à la contrainte le 24 décembre 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification [souligné par le tribunal]. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
S'agissant du délai de forclusion posé par ce texte, l'article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L'article 642 poursuit en précisant que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
S'agissant par ailleurs des modalités de signification des actes, l'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne n'est pas possible, l'article 655 du même code prévoit que l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
L'article 656 du code de procédure civile précise par ailleurs : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L'article 664-1 du code de procédure civile dispose enfin, en son alinéa 1er, que : « La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal ».
En l'espèce, la contrainte litigieuse émise par l'organisme de recouvrement le 20 novembre 2024 à l'encontre de l’association [S] [Q] lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2024 dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile (signification de l'acte à étude).
Il ressort de l'examen de l'acte de signification que le commissaire de justice s'est transporté le 25 novembre 2024 à l’adresse du foyer éducatif [Adresse 3] situé à [Localité 2]. Après s'être assuré de la réalité de ce domicile par la confirmation de l'adresse par le voisinage, et qu'il y avait impossibilité à cette adresse de remettre l'acte à son destinataire en raison de son absence, le commissaire de justice a déposé l'acte en son étude et a laissé un avis de passage à la même adresse conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
La signification de la contrainte est donc régulière. Le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de l'acte, soit le 26 novembre 2024, étant observé que la contrainte mentionne expressément les voies et délais de recours offerts à l’association pour former opposition.
Conformément à l’article 642 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte devait être formée par l’association [1] au plus tard le mardi 10 décembre 2024 à 24 heures. Or l’association [S] [Q] a formé son recours par courrier recommandé le 24 décembre 2024, conformément au tampon de la Poste apposé sur l’enveloppe contenant son recours, soit au-delà du délai de quinze jours posé par le texte susvisé.
Force est donc de constater que l’association [1] est forclose en son opposition.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l'URSSAF doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Les frais de signification de la contrainte sont donc à la charge de l’association [1].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de la décision est de droit conformément au dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable l'opposition formée par l’association [1] à la contrainte émise à son encontre le 10 novembre 2024, signifiée le 25 novembre 2025 ;
- Dit que la contrainte reprend plein et entier effet ;
- Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’association [1] ;
- Condamne l’association [1] aux dépens ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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