TJ 94028, 30 mars 2026, RG 24/00568
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00568 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/00568 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCYT
MINUTE N° 26/488 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par par le vestiaire à Me Wantuch, Me [Localité 2] et Me Belusa
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [D] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra Wantuch, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 24
DEFENDERESSES
- Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Brigitte Beaumont de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0372
- Société [2], dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante
- Société [3], dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Matisse Belusa, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R013
PARTIE INTERVENANTE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [D] épouse [P] (ci-après « Mme [D] ») a été embauchée par la société [3], dans le cadre d’un contrat d’intervention à durée déterminée, en qualité de conseillère beauté pour la période du 14 au 30 juillet 2023. Sa mission consistait à participer à la campagne « Podiums Juillet 2023 » de la marque « Sol de Janeiro » au sein du magasin [1] à [Localité 3].
Le 15 juillet 2023, elle a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Elle exerçait son activité de vente dans un magasin [1]. Un meuble (présentoir) lui est tombé dessus (dans le dos) la poussant au sol et la coinçant en dessous ». Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident constatant des « douleurs post traumatiques cervicales + lombaires + genoux ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
L’état de santé de Mme [D] en lien avec cet accident n’est pas consolidé à ce jour.
Par courrier du 12 octobre 2023, Mme [D] a sollicité auprès de la caisse la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [3], à l’origine de son accident.
En l’absence de conciliation entre les parties, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa demande par requête du 12 avril 2024 en dirigeant son recours contre la société [1] en qualité d’entreprise utilisatrice.
La société [2] a été mise en cause, à la demande du conseil de la société [1], par ordonnance de mise en cause du 11 septembre 2024.
Par courriel du 21 février 2025, la société [2] a indiqué ne pas être l’employeur juridique de Mme [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025. Les parties ont sollicité un renvoi pour mise en cause de la société [3], seule concernée par le litige.
La société [3] a été mise en cause par ordonnance du 12 mai 2025 qui a convoqué les parties à l’audience du 3 juillet 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 puis en dernier lieu à l’audience du 28 janvier 2026 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.
Mme [D], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de dire que la société [3] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime,
- d’ordonner la majoration de la rente qui lui sera allouée au maximum légal, et de condamner la société [3] à en supporter le coût intégral,
- d’ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts en rhumatologie et psychiatrie afin d’évaluer ses préjudices selon la mission habituelle en la matière,
- de condamner la société [3] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
- de condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer le jugement commun à la caisse,
- de rejeter les demandes formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], valablement représentée par son conseil, prend acte de l’abandon des demandes de Mme [D] à son encontre. Elle sollicite sa mise hors de cause et demande au tribunal de débouter la société [3] de sa demande en garantie formulée à son encontre. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Mme [D] ou tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3], valablement représentée par son conseil, modifie oralement ses écritures en indiquant s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par la société [1]. Elle demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [D] de son recours, à titre subsidiaire, de limiter l’expertise médicale aux seuls postes de préjudices visés dans ses écritures, de dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse et de débouter Mme [D] de sa demande de provision. Elle sollicite en tout état de cause le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de Mme [D] à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle rappelle que l’état de Mme [D] n’est pas consolidé et demande donc au tribunal de surseoir à statuer sur la demande d’expertise. Elle sollicite en outre le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur et demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal ordonne la mise hors de cause de la société [2] qui a été désignée par erreur par le conseil de la société [1] et mise en cause à ce titre, et qui n’est pas concernée par le présent litige.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [1]
La société [1] sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient qu’elle n’est ni l’employeur juridique de Mme [D] ni une entreprise utilisatrice auprès de laquelle cette dernière aurait été mise à disposition. Elle affirme qu’il n’existe aucun lien contractuel avec la requérante. Elle explique qu’elle était en relation d’affaires avec la société [3] et lui mettait à ce titre un emplacement de vente à disposition. Elle soutient que ses relations avec la société [3] sont strictement commerciales et échappent à la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Elle en déduit qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Mme [D] et la société [3] s’associent oralement aux observations de la société [1] et indiquent s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la demande de mise hors de cause qu’elle formule.
Il convient par conséquent, eu égard aux pièces produites et aux explications des parties, de constater l’abandon des demandes des parties à l’encontre de la société [1] et d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
En l’espèce, Mme [D] expose que le 15 juillet 2023, alors qu’elle effectuait une présentation de produits auprès de clients du magasin [1], un présentoir chargé de produits cosmétiques qui se trouvait dans son dos a chuté sur elle la projetant violemment contre un autre meuble situé à proximité. Elle affirme que selon les témoignages recueillis, c’est un enfant qui a fait basculer involontairement le meuble qui n’était pas fixé au sol. Elle estime ainsi que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en mettant à sa disposition un support de travail ni fixé ni stabilisé, comportant un nombre important de produits, qui a basculé par le seul geste involontaire d’un enfant.
La société [3] répond que les causes de l’accident sont indéterminées ce qui exclut toute conscience du danger. Elle soutient qu’aucun texte ou règlement n’impose qu’un présentoir de produits soit fixé au sol afin de prévoir un risque de chute lié à un acte malveillant. Elle affirme qu’il n’existe aucun risque connu de chutes de présentoirs à produits qui ne sont jamais fixés au sol du fait même de leur caractère provisoire. Elle ajoute que la chute du présentoir par le fait volontaire d’un enfant constitue un événement imprévisible excluant encore toute conscience du danger. Elle soutient enfin qu’elle n’avait pas la charge de l’installation des présentoirs et que l’accident s’est déroulé au sein des locaux de la société [1].
S’il est certain que Mme [D] a été blessée le 15 juillet 2023 lors de la chute d’un présentoir, force est cependant de constater qu’elle ne démontre pas les causes et circonstances exactes de cet accident, ni la faute de l’employeur qu’elle allègue, autrement que par ses seules affirmations.
Elle soutient en effet que le manquement de l’employeur a consisté dans le fait d’avoir mis à sa disposition une installation précaire et instable, anormalement chargée de produits, qui a chuté par le seul fait involontaire d’un enfant. Cependant, rien ne démontre en l’espèce que l’accident soit survenu dans de telles circonstances.
Or pour que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue, il doit exister un lien de causalité entre le manquement de l'employeur dont se prévaut le salarié et l'accident, ce qui suppose que les circonstances et causes de cet accident soient parfaitement établis.
Les seules pièces que la requérante produit sont une photo d’un présentoir non datée ainsi qu’une capture d’écran d’un sms reçu le 18 juillet 2023 d’une personne se présentant comme la directrice du magasin [1] et affirmant « en réalité c’est un enfant qui a poussé le meuble ».
Ces éléments sont insuffisants à établir la relation entre la chute du présentoir et l’instabilité alléguée et ce d’autant plus qu’est émise l’hypothèse de l’intervention d’un enfant dont l’intensité du geste et son caractère volontaire ou non ne sont pas établis.
L’accident présenterait dans cette hypothèse les caractères d’un événement imprévisible et insurmontable.
Or l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un danger ni prendre des mesures de protection pour l’éviter dès lors que l’accident n’était pas prévisible.
Mme [D], qui échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail dont elle a été victime et le manquement de l’employeur qu’elle allègue, doit donc être déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des sociétés [3] et [1] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Met hors de cause les sociétés [2] et [1] ;
- Déboute Mme [D] de toutes ses demandes ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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