TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/02703
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02703 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDQU
MINUTE n° : 26/00450
DATE : 19 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société PATRICK LEROY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK - Me Ahmed-chérif HAMDI - Me Elric HAWADIER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK - Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Elric HAWADIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 15 avril 2026 à l’encontre de la SAS PATRICK LEROY et de la SA MAAF ASSURANCES par lesquelles Madame [P] [H] et Monsieur [D] [H] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 20 mai 2026, par lesquelles Madame [P] [H] et Monsieur [D] [H] sollicitent, au visa du même texte, de :
ORDONNER une expertise judiciaire,
DESIGNER pour y procéder tel expert avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux du sinistre
- établir un état des lieux
- se procurer toutes pièces utiles et notamment les contrats et devis d’intervention des entreprises
- dire si le bien est affecté de désordres, malfaçons ou non-conformités, tels que relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier
- en rechercher les causes, origines, en distinguant le cas échéant, les différentes responsabilités encourues
- dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités relèvent de la garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement, décennale, ou à défaut, de la responsabilité contractuelle de droit commun
- identifier les travaux à réaliser en reprise des désordres, non conformités et malfaçons affectant l’ouvrage dans son ensemble et en chiffrer le coût
- donner toute indication relative aux préjudices subis par les époux [H] ;
DEBOUTER la SARL LEROY PATRICK de l’ensemble de ses demandes,
RESERVER les dépens dont le coût du procès-verbal de commissaire de justice et frais irrépétibles ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026 et par lesquelles la SAS PATRICK LEROY sollicite de :
CONDAMNER les époux [H] (en réalité [H]) à lui payer la somme provisionnelle de 5000 € correspondant au solde de la facture non réglée,
RECEVOIR ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
COMPLETER la mission de l’expert en ce qu’il doit proposer un compte entre les parties,
En tout état de cause, CONDAMNER les époux [H] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026 et par lesquelles la SA MAAF ASSURANCES sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande des époux [H] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré à leur requête,
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard d’une telle demande,
COMPLETER dans les termes décrits dans le corps de ses écritures la mission confiée à l’expert dont la désignation est sollicitée,
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] aux dépens,
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mesure d’instruction :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732)
Les époux [H] exposent avoir confié à la SAS PATRICK LEROY, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, des travaux d’enduits de façade sur leur bien immobilier acquis en 2024 situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1], et ce suivant devis accepté 25-05-1 du 18 mai 2025.
Un contentieux est né entre les parties sur les prestations réalisées, les époux [H] se plaignant de malfaçons alors que la SAS PATRICK LEROY sollicite le paiement du solde du marché.
Deux rapports d’expertise amiable ont alors été établis, ne concluant pas aux mêmes éléments, et les époux [H] indiquent avoir procédé à la réception des travaux le 26 janvier 2026, assistés d’un commissaire de justice, puis mis en demeure la SAS PATRICK LEROY de lever les réserves.
Les requérants estiment nécessaire la désignation d’un expert judiciaire.
En l’espèce, il est versé aux débats, outre les pièces contractuelles et les deux rapports d’expertise amiable, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 2 et 26 janvier 2026 qui matérialisent les désordres invoqués. Le second procès-verbal fait état de la réception des travaux, avec une liste de six réserves affectant les piliers, les façades ayant des volets, les finitions autour de la cheminée, les pieds de façades ainsi que l’enlèvement des gravats.
En conséquence, le motif légitime au sens de l’article 145 est caractérisé.
Il sera donné acte aux sociétés PATRICK LEROY et MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera tenu compte des demandes de la SAS [D] LEROY sur le compte entre les parties et de la compagnie MAAF ASSURANCES sur le complément de la mission.
Par ailleurs, il ne peut être donné mission à l’expert d’examiner les désordres causés accidentellement à la pompe de relevage en l’absence de lien direct avec l’exécution du marché de travaux en litige et de toute possibilité de constater ces éléments. De même, il ne peut être donné mission à l’expert de se prononcer sur des notions juridiques et ainsi sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle à titre de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les parties s’opposent sur les désordres constatés et les deux rapports d’expertise non contradictoires ne se corroborent pas pour imputer une éventuelle responsabilité dans ces désordres à la SAS PATRICK LEROY.
Toutefois, il ne peut être nié l’existence de ces désordres et, dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire, les époux [H] opposent une exception d’inexécution contractuelle portant sur le solde du marché, à hauteur de 5119,20 euros, dont le paiement a été sollicité par la SAS PATRICK LEROY.
Sans se prononcer sur le bien-fondé de cette exception d’inexécution, elle constitue d’évidence une contestation sérieuse à l’obligation de paiement invoquée par la SAS PATRICK LEROY alors qu’une des expertises non contradictoires conclut à un défaut de l’obligation de conseil de l’entrepreneur.
Dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire destinées notamment à établir un compte entre les parties, il n’est pas fait la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de paiement à la charge des époux [H].
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, les dépens ne sauraient comprendre le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice, non listés par l’article 695 du code de procédure civile. Les époux [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS PATRICK LEROY sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [Q] (1955)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
- décrire les travaux de rénovation et d’extension réalisés sur le bien immobilier en précisant les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et constatés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 2 et 26 janvier 2026,
- rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un vieillissement de l’ouvrage ou des éléments d’équipement ou de toute autre cause,
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en indiquant en particulier s’il s’agit de désordres esthétiques ou restreignant l’usage attendu du bien ainsi que les éléments permettant de déterminer :
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou par toute partie intéressée à ses frais avancés,
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [P] [H] et Monsieur [D] [H] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 19 MARS 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre de provision de la SAS PATRICK LEROY,
CONDAMNONS Madame [P] [H] et Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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