TJ 83050, 19 août 2026, RG 25/07527
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07527 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3WE
MINUTE n° : 26/00454
DATE : 19 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.R.L. MCL BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
sdc DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] (83) pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL SUD GESTION IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] ? [Localité 1]
représentée par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Juliette BOUZEREAU - Me Claire BRUN - Me Nastasia DE ANDRADE
Me Grégory PAOLETTI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Juliette BOUZEREAU - Me Claire BRUN - Me Nastasia DE ANDRADE
Me Grégory PAOLETTI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 6 et 7 octobre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07527) à l’encontre de Monsieur [C] [O] et de la SARL MCL BATIMENT, auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026 et par lesquelles Madame [R] [Y] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145, 835 et suivants du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de voir le juge des référés :
ORDONNER avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire afin de constater l’état de la toiture et de la charpente de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2], acquis par Madame [R] [Y], née le 11 juillet 1980 à [Localité 3], et de déterminer les désordres affectant la toiture et la charpente,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
- se rendre sur place, après convocation des parties, dans l’appartement de Madame [Y], situé [Adresse 3] à [Localité 2]
- décrire avec précision l’état de la toiture et de la charpente, notamment la poutre cassée et fissurée, les défauts de pose des plaques sous tuiles, l’état des bois de calage, de l’isolant et de l’étai provisoire
- indiquer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’immeuble, la sécurité des occupants et s’ils rendent l’appartement inhabitable
- rechercher l’origine des désordres, leur caractère apparent ou caché, ainsi que leur ancienneté au regard de la date de l’acquisition
- déterminer les travaux nécessaires à la remise en état complète et définitive de la toiture et de la charpente, en précisant leur nature, leur coût et leur durée
- dire si les désordres sont imputables à une malfaçon, à une rénovation défectueuse, à un vice de construction ou à un défaut d’entretien
- chiffrer le préjudice de jouissance subi par Madame [Y], qui ne pourra demeurer dans l’appartement durant la durée des travaux, ainsi que tout autre préjudice matériel et moral en lien direct avec les désordres
- fournir tout élément technique de nature à éclairer utilement le tribunal sur les responsabilités encourues,
Lui ALLOUER, à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 30 000 euros,
CONDAMNER solidairement monsieur [C] [O] et la société MCL BATIMENT à lui verser une provision à valoir sur son préjudice, fixée à la somme de trente mille euros (30 000 €),
CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, y compris les frais de constat de commissaire de justice ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07527, auxquelles il se réfère à l’audience du 20 mai 2026 et par lesquelles Monsieur [C] [O] sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, de :
PRENDRE ACTE de ce que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie à quel titre que ce soit, il entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande de Madame [Y] tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à son contradictoire,
COMPLETER les missions de l’expert judiciaire qui viendrait à être désigné avec le chef de mission suivant : « prescrire toutes mesures conservatoires et travaux urgents qu’il estimera indispensables et qui seront réalisés aux frais avancés de Madame [Y], pour le compte de qui il appartiendra »,
REFORMULER les chefs de mission suivants :
- « décrire avec précision l’état de la toiture et de la charpente, notamment la poutre cassée et fissurée, les défauts de pose des plaques sous tuiles, l’état des bois de calage, de l’isolant et de l’étai provisoire » remplacé par : « vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [Y] visés dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats en précisant leur date d’apparition, leur siège et leur gravité »,
- « rechercher l’origine des désordres, leur caractère apparent ou caché, ainsi que leur ancienneté au regard de la date de l’acquisition » remplacé par : « rechercher la ou les causes et origines des désordres allégués ainsi que leur ancienneté au regard de la date de l’acquisition, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés »,
- « déterminer les travaux nécessaires à la remise en état complète et définitive de la toiture et de la charpente, en précisant leur nature, leur coût et leur durée » remplacé par : « décrire les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport, en donnant son avis sur le coût et la durée des travaux »,
- « chiffrer le préjudice de jouissance subi par Madame [Y], qui ne pourra demeurer dans l’appartement durant la durée des travaux, ainsi que tout autre préjudice matériel et moral en lien direct avec les désordres » remplacé par : « recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis »,
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande visant à condamner Monsieur [O] solidairement avec la société MCL BATIMENT au paiement d’une somme provisionnelle de 30 000 €,
CONDAMNER Madame [Y] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande visant à condamner Monsieur [O] solidairement avec la société MCL BATIMENT au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 dans l’instance RG 25/07527, auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026 et par lesquelles la SARL MCL BATIMENT sollicite, au visa des articles 2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 145 et suivants, 835 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis, JUGER irrecevable l’action de Madame [R] [Y] en l’absence de la présence en la cause du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4],
En tout état de cause, STATUER ce que de droit quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [R] [Y] et les chefs de missions annexes/modificatifs proposés par Monsieur [C] [O],
JUGER qu’elle formule dès à présent et sans aucune approbation de la demande mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, les plus expresses protestations et réserves d’usage,
DEBOUTER Madame [R] [Y] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice formulée à son endroit,
CONDAMNER Madame [R] [Y] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/01167) à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], agissant par son syndic en exercice l’EURL SUD GESTION IMMO, auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026 et par lesquelles Madame [R] [Y] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145, 331 et suivants, 835 et suivants du code de procédure civile, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Dire recevable et bien fondé l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic professionnel en exercice, la société SUD GESTION IMMO EURL,
Ordonner que le syndicat des copropriétaires soit appelé à l’instance de référé et, en tant que de besoin, aux opérations d’expertise qui seraient ordonnées, lesquelles se dérouleront à son contradictoire,
Dire que les opérations d’expertise, si elles sont ordonnées, auront vocation à porter sur les ouvrages et désordres invoqués, y compris dans leur articulation éventuelle entre parties communes et parties privatives, et que le syndicat des copropriétaires sera régulièrement convoqué et mis en mesure de faire valoir ses observations,
Etant rappelé que la mission de l’expert sera :
- se rendre sur place, après convocation des parties, dans l’appartement de Madame [Y], situé [Adresse 3] à [Localité 2]
- décrire avec précision l’état de la toiture et de la charpente, notamment la poutre cassée et fissurée, les défauts de pose des plaques sous tuiles, l’état des bois de calage, de l’isolant et de l’étai provisoire
- indiquer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’immeuble, la sécurité des occupants et s’ils rendent l’appartement inhabitable
- rechercher l’origine des désordres, leur caractère apparent ou caché, ainsi que leur ancienneté au regard de la date de l’acquisition
- déterminer les travaux nécessaires à la remise en état complète et définitive de la toiture et de la charpente, en précisant leur nature, leur coût et leur durée
- dire si les désordres sont imputables à une malfaçon, à une rénovation défectueuse, à un vice de construction ou à un défaut d’entretien
- chiffrer le préjudice de jouissance subi par Madame [Y], qui ne pourra demeurer dans l’appartement durant la durée des travaux, ainsi que tout autre préjudice matériel et moral en lien direct avec les désordres
- fournir tout élément technique de nature à éclairer utilement le tribunal sur les responsabilités encourues,
Réserver les dépens du présent appel en cause, ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour être statué en fin d’instance selon les responsabilités et la solution qui sera retenue ;
Vu la jonction de l’instance RG 26/01167 à l’instance RG 25/07527 ordonnée par le président à l’audience du 11 mars 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026 après jonction, auxquelles il se réfère à l’audience du 20 mai 2026 et par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], agissant par son syndic en exercice l’EURL SUD GESTION IMMO, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves de garantie quant à la demande d’expertise judiciaire commune et opposable sollicitée par la requérante,
STATUER ce que de droit quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [R] [Y] et les chefs de missions annexes/modificatifs proposés par Monsieur [C] [O],
COMPLETER les missions de l’expert judiciaire qui viendrait à être désigné avec le chef de mission suivant : « déterminer si les infiltrations et désordres allégués résultent directement des travaux réalisés par la société MCL BATIMENT à la demande du copropriétaire Monsieur [C] [O] ou s’ils sont dus à un défaut général de la toiture »,
RESERVER les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, la SARL MCL BATIMENT considère que la toiture en cause dans les désordres invoqués par Madame [Y] sur son bien immobilier en copropriété constituerait une partie commune si bien que, par application des articles 2 et 3 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires rend irrecevable l’action de la requérante.
Toutefois, l’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
A supposer que la fin de non-recevoir présentée par la SARL MCL BATIMENT soit fondée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a été appelé en intervention forcée par Madame [Y].
Dès lors, toute fin de non-recevoir est régularisée et elle sera écartée.
Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mesure d’instruction :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732)
Madame [Y] expose avoir acquis de Monsieur [O], par acte authentique du 25 octobre 2023, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], compris au sein d’une copropriété, que l’acte de vente indique que la toiture de l’immeuble a été refaite au début de l’année 2023 par la SARL MCL BATIMENT, et que depuis la prise de possession, Madame [Y] a découvert des infiltrations d’eau dans plusieurs pièces, masquées par les lambris.
Il est versé aux débats, outre les pièces contractuelles, des photographies des désordres d’infiltrations et devis de réparations, ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 septembre 2024 qui établit l’existence d’une fissuration d’une poutre située au droit du conduit de cheminée, avec présence d’un étai placé sous la cassure, le fait que les plaques sous tuiles ne sont pas alignées, avec des coins non découpés ni encastrés et que les bois de calage sont disposés sommairement.
En conséquence, le motif légitime est caractérisé et il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties, le syndicat des copropriétaires indiquant que les travaux de réfection de la toiture, partie commune, accomplis par la SARL MCL BATIMENT n’ont fait l’objet d’aucun vote ni avis des copropriétaires.
Il sera donné acte à Monsieur [O], à la SARL MCL BATIMENT et au syndicat des copropriétaires défendeur de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera tenu compte des observations de Monsieur [O] et du syndicat défendeur afin de compléter la mission de l’expert des éléments utiles et d’éviter que l’expert ne se prononce sur des notions juridiques ou trop subjectives.
Sur la demande principale à titre de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Madame [Y] allègue de réparations de son préjudice matériel estimées entre 38 910 euros TTC et 63 639,42 euros TTC selon devis pour les travaux de charpente et couverture, outre la somme de 6798,75 euros TTC pour les travaux intérieurs de réfection des plafonds et de l’isolation. Elle soutient que les fondements de ses actions sont la garantie des vices cachés contre son vendeur et la responsabilité décennale, ou à défaut contractuelle, contre la SARL MCL BATIMENT.
Toutefois, la SARL MCL BATIMENT et Monsieur [O] font observer que l’engagement de leur responsabilité dans les désordres n’est pas certain au vu des seules pièces adverses produites, en particulier un procès-verbal de constat de commissaire de justice et des devis de réparations.
Il est rappelé qu’en matière de responsabilité dans les désordres, le juge peut fonder la condamnation sur les éléments recueillis par un rapport d’expertise contradictoire ou par un rapport non contradictoire corroboré par un autre élément.
Dans la mesure où Madame [Y] a obtenu la désignation d’un expert au contradictoire des parties, et dans l’attente de déterminer la cause des désordres, en particulier leur lien avec les travaux en litige et leur antériorité à la vente, il n’est pas fait la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de réparer mise à la charge des défenderesses.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance ne peuvent comprendre les frais de constat de commissaire de justice, non considérés comme des dépens aux termes de l’article 695 du code de procédure civile. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens, comprenant ceux des deux instances jointes, seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Pour les mêmes raisons que les dépens, il ne peut être réservé les demandes au titre des frais irrépétibles. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Y], Monsieur [O] et la SARL MCL BATIMENT seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SARL MCL BATIMENT et DECLARONS Madame [R] [Y] recevable en son action à la présente instance,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : 06.08.17.59.31
Courriel : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2],
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
- décrire l’état de la toiture ainsi que les travaux réalisés par la SARL MCL BATIMENT à la demande de Monsieur [O] ; préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et constatés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 septembre 2024,
- rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un vieillissement de l’ouvrage ou des éléments d’équipement ou de toute autre cause,
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés et les éléments permettant de déterminer si les vices pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction et avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
- préciser la nature des désordres en indiquant en particulier les éléments permettant de déterminer :
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou par toute partie intéressée à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [R] [Y] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 19 JUIN 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 JUIN 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre de provision de Madame [R] [Y],
CONDAMNONS Madame [R] [Y] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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