TJ 83050, 19 août 2026, RG 25/09361
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09361 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6QB
MINUTE n° : 26/00452
DATE : 19 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.C.I. [E] III, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. GENERALI ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. LES BATISSEURS DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 7]
non représenté
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain DE ANGELIS
Me Christophe DELMONTE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Nicolas QUEROL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
Me Christophe DELMONTE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Nicolas QUEROL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 28 novembre, 1er, 2 et 9 décembre 2025 à l’encontre de :
- la SAS [Localité 1],
- la SA GENERALI ASSURANCES,
- la SARL LES BATISSEURS DU SUD,
- la SA ALLIANZ,
- Monsieur [Q] [X],
- La société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV,
par lesquelles la SCI [E] III a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026, par lesquelles la SCI [E] III sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation, et ce, au contradictoire des parties requises,
DEBOUTER la compagnie d’assurance GENERALI, assureur de la société [Localité 1] de sa demande tendant à être mise hors de cause,
CONDAMNER la société [Localité 1] à lui communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en période de validité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026 et par lesquelles la SAS [Localité 1] sollicite, au visa des articles 145 et suivants, 696 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et de la jurisprudence, de :
La RECEVOIR en ses plus expresses protestations et réserves,
ETENDRE la mission de l’expert judiciaire aux questions suivantes :
o indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception
o préciser la date d’apparition des désordres relatifs aux menuiseries
o préciser si les dommages allégués sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à caractériser une impropriété à destination
o déterminer l’origine des désordres et préciser s’il existe un lien de causalité avec les travaux réalisés par la société LES BATISSEURS DU SUD et Monsieur [A],
DEBOUTER la compagnie d’assurance GENERALI de sa demande de mise hors de cause,
JUGER que les frais d’expertise devront être avancés par la SCI [E] III,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026, par lesquelles la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS [Localité 1], sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile et A.243-1 du code des assurances, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, La METTRE hors de cause,
DEBOUTER la SCI [E] III ainsi que toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, JUGER que, sans aucune approbation de la demande formulée par la SCI [E] III, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, elle requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à la voir participer aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées par la SCI [E] III,
DEBOUTER la SCI [E] III ainsi que toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
STATUER ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL LES BATISSEURS DU SUD, citée à étude à la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026 et par lesquelles la SA ALLIANZ IARD sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par la demanderesse,
RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [Q] [X], cité selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile à la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 20 mai 2026 et par lesquelles la société de droit belge QBE EUROPE, en qualité d’assureur de Monsieur [Q] [X], sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER que, sans aucune approbation de la demande formulée par la SCI [E] III, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, elle requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à la voir participer aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées par la SCI [E] III,
DEBOUTER la SCI [E] III ainsi que toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
STATUER ce que de droit quant aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mesure d’instruction :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732)
La SCI [E] III expose avoir fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de rénovation et d’extension de la villa existante sur son bien immobilier situé [Adresse 8], sur la commune de Roquebrune sur Argens.
Elle a confié :
- les travaux tous corps d’état, à l’exception de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures, à la SARL LES BATISSEURS DU SUD, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ; Monsieur [Q] [X], assuré auprès de la compagnie QBE, est intervenu en sous-traitance de la SARL LES BATISSEURS DU SUD sur le lot étanchéité ;
- la fourniture et la pose des menuiseries extérieures à la SAS [Localité 1], assurée auprès de la compagnie GENERALI.
Après réception des travaux le 31 décembre 2016, d’importants désordres sont apparus, avec :
- des bouts de bois, sur lesquels reposent les baies vitrées du séjour à l’étage, rongés par l’humidité ;
- des pénétrations d’eau en plafonds des chambres et salle de bain décollant des peintures ;
- un défaut d’étanchéité autour d’une pissette de la terrasse principale en façade Sud.
Elle sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs au vu de la potentielle gravité décennale des désordres.
En réponse à la compagnie GENERALI, elle souligne que le devis signé avec la société [Localité 1] date du 6 juin 2015, avec des prestations facturées le 30 novembre 2015, si bien que cette dernière était assurée auprès de la compagnie GENERALI lors de son intervention.
La compagnie GENERALI IARD soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la SAS [Localité 1] au moment de la déclaration d’ouverture du chantier datée du 1er mai 2014, soit antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance le 1er janvier 2015. Elle n’est pas davantage l’assureur au moment de la réclamation de sorte que toute action à son encontre est nécessairement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est versé aux débats, outre les pièces contractuelles, des photographies des désordres d’infiltrations et devis de réparations, ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 24 novembre 2025 qui établit la réalité des désordres évoqués ci-dessus.
En conséquence, le motif légitime au sens de l’article 145 est caractérisé.
Sur les garanties de la compagnie GENERALI IARD, celle-ci établit que la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit par la SAS [Localité 1] se situe au 1er janvier 2015.
Il n’est pas versé aux débats la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, qui serait datée du 1er mai 2014 selon la compagnie défenderesse.
Quoi qu’il en soit, la SCI [E] III relève à raison que la prise d’effet des garanties, notamment décennale, pourrait être située au jour du commencement effectif des travaux avec un devis datant du 6 juin 2015.
Par ailleurs, la date de prise d’effet des garanties fait l’objet de discussions par les parties si bien qu’il s’agit d’un débat touchant le fond du droit qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la mobilisation des garanties de la compagnie GENERALI IARD serait nécessairement exclue. Elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il sera donné acte aux sociétés [Localité 1], GENERALI IARD, ALLIANZ IARD et QBE EUROPE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera partiellement tenu compte des observations de la SAS [Localité 1] afin de compléter la mission de l’expert des éléments utiles. Il ne peut toutefois être donné à l’expert judiciaire mission de se prononcer sur le lien de causalité entre des travaux et les désordres, notion purement juridique.
Sur la demande principale de communication de pièces :
Outre l’article 145 précité, qui permet de solliciter en référé toute mesure d’instruction légalement admissible en vue de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, la requérante vise l’article 835 du code de procédure civile, lequel permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence :
- même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 alinéa 1er) ;
- dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 alinéa 2).
Il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un risque de dommage imminent si bien que les seuls fondements pertinents sont ceux des articles 145 et 835 alinéa 2 précités.
Il a été relevé des discussions quant à l’application des garanties potentielles de la compagnie GENERALI IARD, la SAS [Localité 1] considérant, comme la SCI [E] III, que l’ouverture du chantier correspond au commencement des travaux effectifs de l’assuré, soit postérieurement au 1er janvier 2015 en l’espèce.
Dès lors, la SAS [Localité 1] estime avoir satisfait à son obligation de justifier, à l’ouverture du chantier, d’une assurance de responsabilité décennale.
Il n’est pas démontré la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de justifier d’une autre assurance.
De plus, le motif légitime de voir communiquer une autre attestation d’assurance n’est pas caractérisé au vu des positions convergentes de la SCI [E] III et de la SAS [Localité 1] afin de ne pas mettre hors de cause la compagnie GENERALI IARD.
La demande de communication de pièces apparaît infondée sur les deux fondements juridiques allégués. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens, comprenant ceux des deux instances jointes, seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS [Localité 1], de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Port. : 0617481797
Courriel : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 3],
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
- décrire les travaux de rénovation et d’extension réalisés sur le bien immobilier en précisant les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et constatés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 novembre 2025,
- rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un vieillissement de l’ouvrage ou des éléments d’équipement ou de toute autre cause,
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en indiquant en particulier les éléments permettant de déterminer :
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou par toute partie intéressée à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI [E] III versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 19 AOUT 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 AOUT 2029,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces présentée par la SCI [E] III,
CONDAMNONS la SCI [E] III aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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