TJ 17415, 20 août 2026, RG 26/00138
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
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ORDONNANCE
STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Réadmission - contrôle à 12 jours)
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N° RG 26/00138 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EYDZ
Minute N° : 2026-138
Devant Nous, Mme HENOUX, vice-présidente du tribunal judiciaire de SAINTES, magistrate chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Mme DELSARTE, greffière, à l'audience publique du Jeudi 20 Août 2026 tenue au tribunal judiciaire de SAINTES.
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
Madame [X] [O] épouse [N]
née le 31 Mai 1978 à [Localité 1] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]
non comparante (en fugue), assistée de Me Alice LEGWINSKI, avocat au Barreau de Saintes
SAISINE PAR
MONSIEUR LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement avisé absent et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [O] épouse [N] a été admise en hospitalisation complète le 17 septembre 2025 dans le service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 3] par décision du directeur de l'établissement au visa de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique au vu du certificat médical du Dr [G].
Celle-ci s’est poursuivie jusqu'au 09 janvier 2026 date à laquelle la patiente a bénéficié d'un programme de soins suivi par le Dr [K].
Le 13 août 2026, par avis médical de demande de réintégration, le docteur [K] a constaté que la patiente s'est présentée aux différents rendez-vous médicaux et para-médicaux jusqu'en mars 2026. Ces rendez-vous retrouvaient une stabilité clinique avec la disparition de la verbalisation d'idées de persécution ainsi qu'une meilleure critique de ses idées. Depuis elle ne s'est plus présentée à aucun des rendez-vous proposés et est restée injoignable. Dans ce contexte, il était difficile de pouvoir émettre un avis médical sur la nécessité ou non du maintien des soins sans consentement. Une évaluation psychiatrique apparait nécessaire et donc une réintégration en hospitalisation à temps complet.
Par requête en date du 19 août 2026, le préfet de la Charente-maritime a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure.
Sur la régularité de la procédure de réadmission
La procédure est régulière en ce que la réadmission a été décidée au vu du médecin en charge du suivi du programme de soins.
Sur la régularité de la saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l'admission complète ;
Elle est accompagnée de l'avis motivé du Dr [K] en date du 18 août 2026 qui rappelle les circonstances de la réadmission et indique par ailleurs avoir fait une déclaration d'absence aux forces de l'ordre et à la préfecture le 13 août 2026. Madame [X] [O] épouse [N] reste toujours introuvable à ce jour.
Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Sur la poursuite de la mesure
Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète, étant rappelé que si le magistrat veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure, il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins.
La procédure est régulière et il apparaît qu'au vu des certificats joints à la requête, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée.
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [X] [O] épouse [N] ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant Mme la Première Présidente de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Fait et jugé à [Localité 3], le Jeudi 20 Août 2026
La Greffière La Magistrate
Notification a été effectuée ce jour à :
Madame [X] [O] épouse [N]
Me Alice LEGWINSKI
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le préfet de la Charente-Maritime
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