Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 12 août 2026, RG 26/04387


Vérifier : TJ 77284, 12 août 2026, RG 26/04387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/04387
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875416195da062e05af5dd

Texte de la décision

7,226 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Août 2026
Dossier N° RG 26/04387 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES7W

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 07 août 2026, infirmant l’ordonnance rendue le 05 août 2026 parle Tribunal judiciaire de Meaux et qui prolonge la rétention administrative de M. [M] [J] pour une durée de vingt six jours ;

Vu l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 août 2026,

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête reçue au greffe le 12 août 2026 à 08h50 et aussitôt enregistrée, par laquelle :

Monsieur [M] [J], né le 15 Janvier 1970 à [Localité 1], de nationalité Marocaine,

actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Christophe POULY, avocat au barreau de PARIS , demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;

Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil du retenu à saisi le magistrat du siège d’une demande de mise en liberté. Au soutien de sa demande, il fait valoir que le tribunal administratif de Cergy- Pontoise du 11 août 2026 a suspendu l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [M] [J] sans que cette suspension ne soit encadrée dans le temps.

Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Conformément aux dispositions de l’article 66 de la constitution “Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.”

La mesure d’éloignement ne pouvant être mise à exécution, le maintien en rétention administrative de celui-ci n’est ni nécessaire ni proportionné au but poursuivi.

De ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [M] [J] sous réserve de l’appel suspensif dévolu au procureur de la République.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS sans délai la remise en liberté de M. [M] [J], sous réserve de l’appel suspensif dévolu au procureur de la République,

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2026 à 17 h 36 .

Le greffier Le juge

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 12 août 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 2] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),

Le greffier,

Reçu dans une langue comprise, le à heures

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France [Adresse 8] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 8] CRA [Cadastre 1] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2026, à l’avocat du retenu.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2026, au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.