TJ 77284, 15 août 2026, RG 26/04421
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Août 2026
Dossier N° 26/04421 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBC
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 décembre 2024 (DATE ILLISIBLE sur l’OQTF vu sur l’arrêté de placement) par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [Q] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [Q] [J], notifiée à l’intéressé le 11 août 2026 à 08h57 ;
Vu le recours de M. [Q] [J] daté du 14 août 2026, reçu et enregistré le 14 août 2026 à 15h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 14 août 2026, reçue et enregistrée le 14 août 2026 à 08h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Q] [J], né le 05 Avril 1992 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/04421 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBC
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé, substitué par Me HARDOIN Aurélie, avocate au barreau de Paris ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
- M. [Q] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par le conseil du retenu pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04409 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBC et celle introduite par le recours de M. [Q] [J] enregistré sous le N° 26/04421
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE ET LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Compte tenu de l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative, disons n’y avoir lieu à statuer.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Vu l’article L 731-1 du CESEEDA articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à la prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’UE notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les état membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irregulier que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire françaois mais dont l’éloigenement demeure une perspective raisonnable lrosque l’étranger fait l’objet d’une décision de quitter le territoire français, prise moins de 03 ans auparavant, pour laquelle le départ colontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il est constant qu’une étranger ne peut être placé en rétention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le terriroire fraçais régulièrement notifiée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention concernant M. [Q] [J] fait état d’une obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été notifiée le 11 janvier 2025 sans en préciser la date. Cette mesure d’éloignement jointe au dossier porte par ailleurs une date totalement illisible et ne mentionne aucune date de notification. La copie du registre indique que l’OQTF date du 11 janvier 2025 et qu’elle aurait été notifiée le 11/01/2026 ce qui est manifestement encore erroné (2026 au lieu de 2025 à priori).
En tout état de cause il est impossible, au vu des pièces versées à la procédure de vérifier la réalité de la notification de la mesure d’éloignement ; sa date ne peut non plus être déterminée, ce qui nuit au contrôle des pièecs devant être fait dans l’intérêt de l’étranger.
Il y a donc lieu de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement et de l’entière procédure au regard de l’atteinte aux droits portée par la mise en oeuvre d’une procédure de privation de liberté sans base légale et d’ordonner la main levée de la mesure.
Dossier N° RG 26/04421 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBC
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N°N° RG 26/04409 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBC et celle introduite par le recours de M. [Q] [J] enregistrée sous le N° 26/04421 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Q] [J] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Q] [J] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Q] [J] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [J];
RAPPELONS à M. [Q] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [Q] [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [Q] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Août 2026 à 15 h 23 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .
Reçu le 15 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° 26/04421 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBC - M. [Q] [J]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 15 août 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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