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TJ 77284, 20 août 2026, RG 26/04504


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Date
20/08/2026
Numéro
26/04504
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875439195da062e05af6d9

Texte de la décision

7,104 caractères

- N° RG 26/04504 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETGT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/04504 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETGT - M. [C] [M]
Ordonnance du 20 août 2026

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [P] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers :
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [C] [M]
né le 23 Septembre 1973 à MEAUX (77) (77100), demeurant 1 rue de Grenelle - 77470 ST FIACRE
en hospitalisation complète depuis le 09 aout 2026 au centre hospitalier de COULOMMIERS, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparant, représenté par Me Agathe LE STANC, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [B] [M]
1 rue de grenelle
77470 ST FIACRE

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience
- N° RG 26/04504 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETGT

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 09 aout 2026, le directeur du centre hospitalier de Meaux a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [M], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 18 aout 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [C] [M] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 20 août 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.

Au vu du certificat de situation - non présentation de ce jour émanant du Centre Hospitalier de COULOMMIERS, il est indiqué que l’état clinique de M. [C] [M] ne lui permet pas d’assister à l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire. En effet, le patient est en état d’excitation psychique avec sthénicité, irritabilité, tachypsychie, et risque de passage à l’acte à tout moment, le tout évoluant sur un fond de décompensation psychotique avec délire de persécution centré sur la famille ; l’imprévisibilité de son comportement contre indique son transport au tribunal.

Me Agathe LE STANC, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 20 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [C] [M] a été hospitalisé le 09 aout 2026 à la suite d’une errance pathologique et des propos incohérents, dans un contexte de rupture de suivi et traitement depuis plusieurs mois.

L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 14 aout 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient calme et détendu ce matin, présentant une désorganisation psychomotrice majeure avec propos incohérents et inadaptés, une bizarrerie du comportement, une méconnaissance de ses troubles, une opposition aux soins, qu’il demande constamment sa sortie, qu’il reste imprévisible, pouvant être tendu et innacessible, et qu’il a fugué à plusieurs reprises des urgences, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [C] [M] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2026,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [C] [M] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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