TJ 22278, 17 août 2026, RG 25/01751
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00390
N° RG 25/01751 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5V7
Le 17 AOUT 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERS : Madame CHEVREL, lors des débats et de Madame UNVOAS, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 AOUT 2026 après prorogations
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Août deux mil vingt six
ENTRE :
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 6 mai 2022, la BANQUE COOPÉRATIVE CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [B] [A] un prêt personnel n° FFI177851019 pour un montant de 50 000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles de 523,27 €, hors assurance, au taux débiteur de 4,71 % (TAEG de 4,81 %).
Selon acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la S.A CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 49 069,34 €, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- subsidiairement, dans l’hypothèse où la nullité serait retenue, condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 39 424,28 € outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
-encore plus subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts assortir la condamnation des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure,
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 2 février 2026, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle a répondu aux moyens soulevés d’office par la juridiction, susceptibles d’entraîner le prononcé de la forclusion, de la nullité ou de la déchéance du droit aux intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle a notamment indiqué qu’il appartenait au débiteur d’invoquer et de prouver les faits permettant le prononcé de la forclusion, de la nullité ou de la déchéance du droit aux intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas se substituer au débiteur sauf à excéder le pouvoir que lui conférait la loi ; que l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 21 janvier 2024 ; qu'aucune nullité n'était encourue puisque les fonds avaient été débloqués le 13 mai 2022 ; que la preuve de la remise et de la régularité de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées était rapportée ; que le FICP avait été consulté ; que la notice d'assurance avait été remise à l'emprunteur ; que l’assurance étant purement facultative, elle n’avait pas à être mentionnée dans l’encadré en première page de l’offre ; que le devoir d’explication et le devoir de vérification de la solvabilité avaient été respectés ; que l’offre de crédit était parfaitement claire et lisible, la taille des caractères étant supérieure au corps huit ; qu’il n’existait en conséquence aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts.
Elle a ajouté que si la déchéance des intérêts devait être prononcée, elle était fondée à réclamer les intérêts au taux légal.
Assigné par acte délivré par commissaire de justice (déposé à l’étude), Monsieur [A] n'a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu'une de ses dispositions n'a pas été respectée.
En outre, la Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé dans son arrêt Radlinger du 21 avril 2016, C-377/14, que « la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation » (point 66) et que « la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, il appartient au juge, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de vérifier la recevabilité de l’action en paiement et la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, en particulier lorsque la déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion de l'action sont encourues, et ce alors même que le débiteur, partie qui avait intérêt à invoquer la difficulté ne le fait pas, dès lors qu'il s'agit de dispositions d'ordre public.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 21 janvier 2024.
L’action de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Au regard des pièces produites, la créance de la BANQUE COOPÉRATIVE CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 8 juillet 2025 :
- mensualités échues et impayées : 2 253,76 €,
- mensualités échues impayées reportées : 4 036,65 €,
- capital non échu : 39 610,12€,
Total : 45 900,53 €.
L’indemnité légale de 8 % sera réduite à la somme de 100 €, ladite indemnité apparaissant manifestement excessive eu égard à la durée du prêt et au taux d’intérêt contractuel (article 1231-5 du code civil),
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [A] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 45 900,53 € avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % à compter du 22 juillet 2025, date de l’assignation, outre la somme de 100 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l'article L 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [A] succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la BANQUE COOPÉRATIVE CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la BANQUE COOPÉRATIVE CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE les sommes suivantes :
- 45 900,53 € au titre du prêt personnel n° FFFI177851019 avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % à compter du 22 juillet 2025 ;
- 100 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la BANQUE COOPÉRATIVE CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 17 août 2026.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître [N]
- 1 CCC par LS à [B] [A]
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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