TJ 22278, 17 août 2026, RG 25/01469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00389
N° RG 25/01469 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4ST
Le 17 AOUT 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERS : Madame CHEVREL, lors des débats et de Madame UNVOAS, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 AOUT 2026 après prorogations
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Août deux mil vingt six
ENTRE :
Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 18 juillet 2022, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a consenti à Monsieur [S] [G] un crédit affecté d'un montant de 24 990 € remboursable en 180 échéances mensuelles de 199,16 €, sans assurance, au taux débiteur fixe de 4,82 % (TAEG de 4,93 %).
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2025, la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d'un acte de cession du 4 janvier 2024, a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 27 321,88 € outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 06/12/23 et jusqu'à parfait paiement,
- 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, la société EOS FRANCE a réclamé les intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure.
Au terme de l’assignation, la société EOS FRANCE a notamment indiqué qu’il appartient au seul débiteur d’invoquer et de prouver les faits au soutien de la forclusion ou encore de la déchéance du droit aux intérêts ; que le juge ne pouvait pas se substituer au débiteur sauf à excéder le pouvoir que lui confère la loi.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 janvier 2026.
A cette date, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance en soulignant qu’elle avait répondu par anticipation à l’ensemble des moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de son action en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts (cf fiche évoquée à l’audience). Elle a souligné qu'une procédure de surendettement était en cours.
Monsieur [G], assigné par acte de commissaire de justice, remis à sa personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande qua dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’action en paiement engagée par la société EOS FRANCE est recevable, le 1er incident de paiement non régularisé devant être fixé au 7 juillet 2023.
Sur la demande principale
Il sera souligné que la pièce n° 2 du bordereau de pièces, intitulée « fiche de renseignements et annexes » est totalement illisible et que l'attestation de livraison fait référence à un « PV » non communiqué.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Avant de conclure le contrat de crédit, par application des dispositions des articles L 312-16 et L 312-17 du code de la consommation, dans leur version en vigueur applicable au contrat, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier.
Le document n° 2 communiqué, à supposer qu'il s'agisse de la fiche de dialogue, est totalement illisible.
Dès lors, il est considéré que la société EOS FRANCE ne communique pas une fiche de dialogue comprenant tous les éléments relatifs aux ressources et charges et aux prêts contractés par Monsieur [G], destinée à contribuer à la vérification de sa solvabilité.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité.
La vérification de solvabilité, qui est une opération intellectuelle d’analyse concrète de la situation financière de l’emprunteur, suppose avant tout un devoir actif du prêteur et non simplement une opération matérielle de recueil d’informations et des déclarations de l’emprunteur.
Cette vérification était d'autant plus importante que Monsieur [G] est en situation de surendettement, selon des mesures élaborées par la commission de surendettement le 19 août 2024, applicables depuis le 31 octobre 2024.
La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double de la fiche de dialogue en question, exigée par l’article L 312-17 du code de la consommation.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt.
Conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû.
La référence au seul capital restant dû exclut que le prêteur puisse se prévaloir des indemnités contractuelles.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance s'établit comme suit, selon le décompte arrêté au 16 juin 2025 :
capital emprunté : 24 990 €,
échéances payées : 1 045,36 € ((4 x 227,18 €) + (4 x 49,25 €)),
Solde : 23 944,64 €
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 23 944,64 € et ce sans intérêts, même au taux légal, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Le plan de rééchelonnement de la créance élaboré par la commission de surendettement le 19 août 2024 s'appliquera.
La condamnation interviendra en « deniers et quittances » afin de déduire de la somme due, tous les versements effectués par Monsieur [G] depuis le 16 juin 2025, date du dernier décompte.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE ses frais engagés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [G] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action en paiement introduite par la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du crédit affecté n° 44974483139001 souscrit par Monsieur [S] [G] le 18 juillet 2022 ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [S] [G] à payer à la S.A EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 23 944,64 € et ce sans intérêts, même au taux légal, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts;
RAPPELLE que le plan de rééchelonnement de la créance élaboré par la commission de surendettement des Côtes d'Armor le 19 août 2024 s'applique entre les parties ;
DEBOUTE la S.A.S EOS FRANCE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 17 août 2026.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître [C]
- 1 CCC par LS à [S] [G]
- 1 CCC au dossier
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