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TJ 35288, 20 août 2026, RG 26/00159


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875c56195da062e05b17b3

Texte de la décision

6,314 caractères

COUR.D'APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00159 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3H7
Décision du 20 Août 2026

Nous, Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [C]
né le 14 Juillet 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], non comparant, représenté par Me Blanche LAURENT avocat commis d’office

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 17 Août 2026 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique  ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014)  ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 20 Août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Monsieur [X] [C] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 août 2026, à la demande d’un tiers en raison d’un risque grave d’atteinte à sa personne. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire.

Maître [S] a déclaré avoir constaté une difficulté d’ordre procédural, susceptible de porter atteinte aux droits du patient en lien avec la qualité du médecin ayant réalisé le certificat initial. Elle a précisé,ensuite, s’être entretenue téléphoniquement avec Monsieur [C], qui lui a indiqué souhaiter sortir de l’hôpital.

***

Selon l’ article L.3212-3 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du Code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
- il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne,

Cette admission se fait au vu du seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ;
En l’espèce le certificat initial émane du Docteur [Q] [O], médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2].
La décision d’admission prise par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] n’est, dès lors, entachée d’aucune irrégularité en lien avec la qualité du médecin ayant rédigé le certificat initial.

Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [C] a été hospitalisé sans son consentement présentant des troubles dépressifs avec des idées suicidaires. Il est mentionné que l’intéressé présente une grande agitation et agressivité et qu’il refuse une prise en charge psychiatrique. Il a été constaté que l’intéressé était dans l’impossibilité de donner son consentement aux soins, immédiats, que requiert son état et que son hospitalisation complète était nécessaire sur le fondement de l’article L.3212-3 du CSP.

Le certificat des 24 heures mentionne la persistance des troubles dépressifs, le patient restant clinophile, asthénique avec un ralentissement psychomoteur. Il semble désorienté par moments, exprime une tristesse sans pouvoir élaborer la genèse avec un désir de mourir, sans velléité suicidaire.

Le certificat des 72 heures fait état d’une absence de stabilisation de l’état de santé du patient avec des moments de tension psychique, une irritabilité et une absence de critique des troubles. Le médecin relève une adhésion superficielle aux soins et un risque suicidaire toujours présent.

Aux termes du dernier certificat, le Docteur [U] constate une absence d’amélioration de l’état de santé du patient depuis son admission, la persistance des idées noires et un sentiment d’incurabilité évocateur d’une dépression mélancoliforme ; que l’'état thymique reste préoccupant, ce dont le patient n’a pas conscience ; ce qui entrave toute capacité à consentir et à maintenir le consentement dans le temps et justifie ainsi le maintien de la mesure d’hospitalisation sous mesure de contrainte.

Monsieur [C] n’ayant pas souhaité se déplacer à l’audience, il n’a pu être vérifié son état de santé actuel ni évoqué avec lui les raisons et le bien fondé de son hospitalisation.
Le caractère proportionné de la mesure dont il bénéficie ne peut, en conséquence, être apprécié qu’au vu des certificats médicaux produits.

En l’état de ces éléments, il apparaît que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète demeure nécessaire, l’état du patient n’étant pas stabilisé, ce dernier présentant toujours des idées noires avec un sentiment d’incurabilité ; qu’il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles ; qu’il n’est pas en capacité d’adhérer aux soins que requiert son état et qu’ainsi le risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne demeure avéré.
Il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [C] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [C] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R.93 2° du code de procédure pénale.

Le 20 Août 2026

Le greffier La Vice-Présidente

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