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TJ 62765, 18 août 2026, RG 26/00058


Vérifier : TJ 62765, 18 août 2026, RG 26/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj62765
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a875f8c195da062e05b304c

Texte de la décision

17,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE SAINT-OMER

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N°MINUTE : 26/00066

ORDONNANCE DU : 18 AOUT 2026

RÔLE : N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CC3J

Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à

PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS

GREFFIER : Annick FRANCHOIS

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [A]
né le 21 Mars 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [J] [O] épouse [A]
née le 04 Février 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentés par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE ;

d'une part,
ET :

DÉFENDEURS

Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Eric DHORNE, substitués par Me Louise DUBOIS-CATTY, avocats au barreau de SAINT-OMER ;

Madame [D] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentés par Me Louise DUBOIS-CATTY, avocat au barreau de SAINT-OMER;

d'autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 05 Juin 2026 ;

Après avoir entendu à l'audience du 07 Juillet 2026, Me Léa MAENHAUT et Me Eric DHORNE, avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 18 Août 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

Par actes séparés de Commissaire de justice en date du 05 juin 2026, Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [O] ont assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [L] ainsi que Monsieur [T] [P] et Madame [D] [U] épouse [P], aux fins de désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission, telle que prévue dans l’assignation.
Au soutien de leurs demandes, les époux [A] exposent que le 22 mai 2023, ils ont acquis une parcelle cadastrée AK [Cadastre 1] sis [Adresse 4] à [Localité 3] destinée à la construction d’une maison d’habitation constituant le lot n°2 d’un lotissement de trois lots issus de la division de la parcelle AK[Cadastre 2].
Ils soutiennent que les lots n°1 et n°3 ont été acquis respectivement par les Consorts [E]-[L] et les époux [P].
Les demandeurs font valoir que le 15 février 2023, ils ont déposé une demande de permis de construire après avoir fait réaliser toutes les études techniques utiles à leur projet de construction, ce dernier lui a été délivré le 21 avril 2023.
Les époux [A] arguent que leurs voisins, les époux [P] et les Consorts [E]-[L] ont fait construire au même moment, leur maison d’habitation sur les parcelles AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en aménagement notamment leurs terrains, en les rehaussements avec l’apport de terres de remblais.
Ils allèguent qu’ils ont dès lors constaté que les terres de leurs voisins s’éboulaient et que l’eau stagnait sur leur propre terrain à hauteur de plusieurs centimètres.
Ils précisent qu’ils ont fait dresser un procès-verbal par Commissaire de justice en date du 18 novembre 2023 lequel a mis en exergue la stagnation d’eau sur une dizaine de centimètres de hauteur sur plusieurs mètres carrés uniquement sur leur parcelle.
Les demandeurs indiquent qu’ils ont sollicité une expertise amiable, laquelle a été réalisée par le Cabinet [H]. Le rapport de ce dernier a été déposé le 9 mai 2025. Il y est indiqué que les terrains des parcelles voisines à celle de Monsieur et Madame [A] avaient été réhaussées de plusieurs dizaines de centimètres ce qui avait entraîné la création au niveau du terrain des requérants, une sorte de « cuvette ».
Les époux [A] affirment qu’ils ont initié une tentative de conciliation qui a abouti à un échec.
Ils déclarent qu’ils ont également missionné Monsieur [B] [X], géomètre expert, qui aux termes de son rapport déposé le 25 mars 2026, a confirmé qu’une quantité de terre de remblais importante avait été amenée de l’extérieur des chantiers des deux terrains voisins ; que les aménagements avaient entrainé une modification de la topographie des lieux causant une aggravation des ruissellements des eaux de pluie vers leur propriété et des obstacles à leur évacuation naturelle.
Monsieur [X] a également confirmé en outre que le projet de construction qui avait été établi par les demandeurs n’était plus envisageable en l’état et que l’ensemble des études géotechniques devaient être refaites.
C’est dans ces conditions que les époux [A] sollicitent la mise en place d’une expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 07 juillet 2026.
A l’audience, les époux [A] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire.
Monsieur [T] [P] et Madame [D] [U] épouse [P], représentés, formulent leurs protestations et réserves d’usage sur l’expertise judiciaire sollicitée par les époux [A] et demandent de réserver les dépens.
Monsieur [Y] [L] et Madame [S] [E], représentés, formulent leurs protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de la demande d’expertise et demandent de réserver les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Les époux [A] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.
Ils versent aux débats :
L’acte vente du 22 mai 2023 [G] - [A] ; Le certificat d’urbanisme CU 062569 19 B0018 du 28.10.19 indiquant notamment que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération projetée précisée dans la demande de certificat d’urbanisme susvisée et indiquant que le terrain est soumis aux dispositions d’urbanisme et zones suivants : UB : zone urbaine correspondant aux centre-bourgs des villages ; NS : zone naturelle à caractère sensible (ZNIEFF, zone humide) ;Les photographies des parcelles avant les constructions notamment annotées comme étant prises en octobre 2021 et août 2022 ; Le permis de construire N°062569 23 00001 des époux [A] ;Le reportage photographique en direction de la propriété des époux [P] ;Le reportage photographique en direction de la propriété [E] [L] ;L’extrait du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (avec plan de zonage) ; L’extrait du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de l’Aa supérieure ;Le procès-verbal de constat du 8 novembre 2023 dressé par Maître [M] [C], Commissaire de justice, constatant notamment : « en progressant sur la parcelle vers l’angle de la parcelle 8 a et 8 c, la pelouse est inondée sous plusieurs centimètres d’eau » ; « l’eau est présente sur une hauteur de plusieurs dizaines de centimètres. Ce phénomène s’étend sur plusieurs mètres » ; « la parcelle 8a, un immeuble bâti. La parcelle 8a parait réhaussée avec la présence de terre. Elle présente au sol un niveau plus haut que la parcelle de la requérante, ce phénomène est visible à l’œil nu » ; « la parcelle située au 8c comprend un immeuble construit. En soubassement de cette maison est protégé par un mur en parpaing sur une hauteur visible de deux parpaings » ; « l’eau est présente sur la parcelle 8b stagne et ne peut ruisseler ni d’un côté ni de l’autre. La parcelle des requérants se retrouve enclavée. La délimitation des parcelles a été matérialisée par des poteaux métalliques avec câbles métalliques. Cette installation a été réalisée par les requérants (sur déclarations) ces clôtures sont altérées » ;Le rapport d’expertise amiable de M. [H] du 09.05.25 concluant que « les désordres allégués par Madame [A], relatifs à des défauts des limites séparatives des propriétés et à des exhaussements de plusieurs dizaines de centimètres des terrains voisins engendrant des ruissellements et stagnations d’eau sur sa propriété, peuvent engager la responsabilité délictuelle des époux [L] et [P] selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Leur responsabilité pourrait également être engagée sur le fondement jurisprudentiel des troubles anormaux de voisinage » ; Le PV d’échec de conciliation en date du 1er octobre 2024 entre les époux [A] et Messieurs [P] et [L] ; Le rapport de M. [X] du 25.03.26 indiquant que « tant que cette configuration dure, la réalisation du projet de construction du pavillon et des annexes de Monsieur et madame [A] n’est pas envisageable » ; Le justificatif de prix d’achat du terrain en 2023 et estimation de valeur actuelle ;L’email du 04.02.26 de la CAPSO aux époux [A] prorogeant la validité du permis de construire ; Les factures des études techniques ; L’attestation LADUREAU DEFFIBTAINES du 09.10.23 attestant que le mobilier de Madame [J] [A] est en garde meubles dans leur établissement depuis le 30 novembre 2021 moyennant un loyer mensuel de 162 euros ; Le courrier du 17 février 2022 de la mairie de [Localité 3] indiquant que le projet des époux [A] en l’état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce ou ces monuments historiques ou aux abords, l’architecte des Bâtiments de France ne donnant pas son accord.
En l’état des arguments développés par Monsieur et Madame [A], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués et subsistants portant notamment sur l’inondation de la parcelle appartement à ces derniers.
En outre, la plausibilité d'un procès au fond permet de mettre en évidence la pertinence, à cet égard, de la mesure d'instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.

Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu les articles 145, 491 et 514 du Code de procédure civile,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l'urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Q] [I]
demeurant : [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
avec mission de :
Se rendre sur place ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Visiter les lieux,Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi qu'aux termes des pièces qui y sont visées outre les dommages ;Et plus précisément :Déterminer la topographie des parcelles cadastrées AK [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1] avant aménagements et constructions ; Déterminer la topographie actuelle des parcelles cadastrées AK [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1] ;Déterminer la régularité ou irrégularité des exhaussements réalisés par les époux [P] et les Consorts [E] [L] selon les autorisations d’urbanisme obtenues et le PLU applicable ; Déterminer la hauteur des exhaussements réalisés sur les parcelles AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;Déterminer les conséquences de tels exhaussements sur les parcelles AK [Cadastre 1] à savoir s'il y a eu modification et/ou aggravation du ruissellement des eaux pluviales ;Identifier les aménagements réalisés sur les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] entraînant une modification et/ou aggravation du ruissellement des eaux pluviales ;Dater les exhaussements et aménagements réalisés sur les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] ; Déterminer et évaluer tous les préjudices pouvant en découler ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis et à subir ;Déterminer la chronologie des aménagements et exhaussements et autorisations d’urbanisme des parties ; Indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état ;En cas d'urgence reconnue par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;Rappelons que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 18 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
- fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Fixons à la somme de 3000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 18 septembre 2026 par la demanderesse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons in solidum Monsieur [R] [A] et Madame [J] [O] épouse [A] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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