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TJ 62765, 18 août 2026, RG 26/00065


Vérifier : TJ 62765, 18 août 2026, RG 26/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj62765
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a875f93195da062e05b3095

Texte de la décision

11,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N°MINUTE : 26/00063

ORDONNANCE DU : 18 AOUT 2026

RÔLE : N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CC7J

Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à

PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS

GREFFIER : Annick FRANCHOIS

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z]
né le 03 Mai 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Marie PREVOST, substituée par Me Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER ;

d'une part,

ET :

DÉFENDEUR

SOCIETE FIRST AUTOMOBILES S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparante, non représentée.

d'autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 19 Juin 2026 ;

Après avoir entendu à l'audience du 07 Juillet 2026, Me FIDJEL en sa plaidoirie, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 18 Août 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

Par acte de Commissaire de justice en date du 19 juin 2026, Monsieur [W] [Z] a assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SASU FIRST AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, aux fins d’ordonner une expertise automobile du véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [W] [Z] à la société FIRST AUTOMOBILES, désigner à cet effet, tel expert en automobile qu’il plaira, avec mission habituelle et notamment de :
Convoquer les parties et se faire remettre préalablement tous documents utiles à sa mission ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques ;Examiner le véhicule AUDI A6 ; Décrire les non-conformités dont ce véhicule est affecté et notamment déterminer les finitions manquantes du véhicule ;Chiffrer le prix des options de la finition contractuellement prévue ; Décrire les travaux à exécuter pour remédier aux défauts constatés, évaluer leur durée et leur coût ; Chiffrer la moins-value du véhicule acheté et dépourvu de la finition ; Fournir un état de toutes les périodes d’immobilisation du véhicule présentant un lien avec les défauts constatés ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis ou à venir, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance suivi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Statuer sur ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [Z] expose qu’il a signé un bon de commande avec la société FIRST AUTOMOBILES pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque AUDI A6 50 TDI finition « Avus Extended quattro tiptronic 8 » en provenance de France et moyennant le prix de 54500 euros.
Il soutient que la livraison du véhicule est intervenue le 27 juin 2025.
Il fait valoir que le véhicule vendu était dépourvu de la finition annoncée et ne disposait pas des options contractuellement prévues entre les parties.
Monsieur [Z] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin que l’expert puisse constater les manquements contractuels et chiffrer le coût des options manquantes afin de déterminer le préjudice subi par le demandeur.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 07 juillet 2026.
A l’audience, Monsieur [W] [Z], représenté, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SASU FIRST AUTOMOBILES est non comparante et non représentée. Elle ne formule aucune demande.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Monsieur [W] [Z] sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Il verse aux débats :
Le bon de commande du véhicule AUDI A6 50 TDI 286 ch Avus Extended quattro tiptronic 8 moyennant le prix de 54500 euros ; Les documents contractuels indiquant qu’il s’agit d’un véhicule AUDI A6 50 TDI 286 ch Avus Extended quattro tiptronic 8 et reprenant les équipements du véhicule ; Le bon de livraison en date du 27 juin 2025 ;Le certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [W] [Z] ; La grille tarifaire des options du véhicule ;La mise en demeure adressée par Monsieur [Z] à la société FIRST AUTOMOBILES lui demandant de fournir et installer l’intégralité des équipements manquants précités sans frais ou de verser une rédiction de prix forfaitaire d’un montant de 8500 euros TTC, somme couvrant la perte de valeur ; La saisine du médiateur en date du 3 novembre 2025.En l’état des arguments développés par Monsieur [W] [Z], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués et subsistants portant notamment sur l’absence des équipements qui auraient dû être présents sur le véhicule litigieux.
En outre, la plausibilité d'un procès au fond permet de mettre en évidence la pertinence, à cet égard, de la mesure d'instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.

Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu les articles 145 et 491 du Code de procédure civile,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l'urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [H]
sis [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5] : [XXXXXXXX02] [Etablissement 1] : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6],
avec mission de :
Convoquer les parties et se faire remettre préalablement tous documents utiles à sa mission ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques ;Examiner le véhicule AUDI A6 ; Décrire les non-conformités dont ce véhicule est affecté et notamment déterminer les finitions manquantes du véhicule ;Chiffrer le prix des options de la finition contractuellement prévue ; Décrire les travaux à exécuter pour remédier aux défauts constatés, évaluer leur durée et leur coût ; Chiffrer la moins-value du véhicule acheté et dépourvu de la finition ; Fournir un état de toutes les périodes d’immobilisation du véhicule présentant un lien avec les défauts constatés ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis ou à venir, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance suivi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Rappelons que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 18 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
- fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Fixons à la somme de 2000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 18 septembre 2026 par la demanderesse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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