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TJ 02691, 20 août 2026, RG 26/00062


Vérifier : TJ 02691, 20 août 2026, RG 26/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00062
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a875fdc195da062e05b3430

Texte de la décision

19,789 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1] - [Localité 1]

DOSSIER N° : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DCGD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 AOUT 2026

LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEUR

[F] [U]
né le 02 Mai 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. COLOQUINTE
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 945 206 647
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 06 Août 2026 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2022, [F] [U] a donné bail commercial à [B] [Z] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel puis exploitant la SARL COLOQUINTE, divers locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2031, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9.100 euros payable en quatre termes égaux de 2.275 euros chacun, outre une provision sur charge de 399 euros par terme trimestriel, soit 133 euros par mois.
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2025, [B] [Z] a cédé la SARL COLOQUINTE ainsi que le bail commercial à [S] [P].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, [F] [U] a fait délivrer à la SARL COLOQUINTE un commandement de payer la somme en principal de 2.345 euros, correspondant aux loyers dus.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, [F] [U] a assigné la SARL COLOQUINTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de résiliation du bail, d'expulsion et condamnation au paiement des loyers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour être retenue à l'audience du 6 août 2026.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de ses conclusions, [F] [U] demande au juge des référés de :
- Constater acquise au 19 avril 2026 la clause résolutoire figurant au bail et visée au commandement de payer, signifié à la SARL COLOQUINTE le 18 mars 2026,
- Constater que la SARL COLOQUINTE est déchue de tout droit et titre d'occupation sur les locaux sis avant amplement désignés, situé [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 19 avril 2026,
- Ordonner en conséquence l'expulsion de la SARL, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux objets du bail sis [Adresse 4] à [Localité 1], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Autoriser [F] [U] à séquestrer, soit sur place, soit dans un local ou garde meuble de son choix et aux frais risques et périls de la SARL COLOQUINTE, les objets mobiliers garnissant les lieux loués,
- Condamner la SARL COLOQUINTE à payer à [F] [U] la somme provisionnelle de 1.345 euros correspondant à l'arriéré locatif et la somme provisionnelle de 2.945 euros correspondant à l'indemnité d'occupation, arrêté au 19 juin 2026,
- Condamner la SARL COLOQUINTE à payer par provision à [F] [U] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyers charges et taxes conventionnellement exigibles à compter du 19 avril 2026, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux objet du bail,
- Condamner la SARL COLOQUINTE à payer à [F] [U] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 mars 2026,

Au soutien de ses prétentions, [F] [U] expose que l'acte de cession de fonds de commerce identifie les parties à la cession, soit le cédant [B] [Z], le cessionnaire la société COLOQUINTE (SIREN 945206647) représentée par [S] [P], gérante de sorte que ses demandes sont recevables. Il ajoute que la SARL COLOQUINTE n'a pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 18 mars 2026, dans le délai d'un mois de sorte que cette clause se trouve ainsi acquise de plein droit au 19 avril 2026. Il relève que la SARL COLOQUINTE est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux depuis le 19 avril 2026. Il précise que la SARL COLOQUINTE reste devoir la somme de 2.345 euros suivant décompte arrêté au 18 mars 2026 au titre des loyers impayés du 1er trimestre 2026. Il indique ne pas contester que la SARL COLOQUINTE a réglé la somme de 1.000 euros le 18 mars 2026 mais que la totalité de l'arriéré n'a pas été réglé. Il actualise le décompte du dossier au 19 juin 2026 à la somme de 1.345 euros et expose que la SARL COLOQUINTE est redevable de 2.945 euros pour le second trimestre 2026.

Concernant la demande de délai de paiement, [F] [U] soutient que la SARL COLOQUINTE est de mauvaise foi dès lors qu'elle tente d'échapper à ses obligations, notamment en arguant que la pièce concernant l'acte de cession de fonds de commerce est illisible.

Aux termes de ses conclusions, la SARL COLOQUINTE demande au juge des référés de :
- Fixer le solde dû :
o Sur le commandement de payer en date du 18 mars 2026 à la somme de 913,18 euros,
o Au titre du loyer locatif et des charges du 2éme trimestre 2026 à la somme de 2.345 euros,
- Juger l'EURL COLOQUINTE bien fondée en sa demande de délais de paiement et lui ordonner paiement des sommes de :
o 913,18 euros déduction faite des acomptes de 600 et 1000 euros réglés en leur temps au titre du solde du loyer et charges locatifs du 1er trimestre 2026 et frais du commandement de payer du 18 mars 2026, au plus tard le 6 août 2026,
o 1.172,50 euros au plus tard le 10 août 2026 et 1172,50 euros au plus tard le 30 août 2026 au titre de loyer et des charges du 2ème trimestre 2026
- Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 26 janvier 2026, objet du commandement de payer en date du 18 mars 2026.
- Débouter [F] [U] de ses autres demandes, fins et prétentions et juger que chacune des parties gardera ses dépens à sa charge sauf ceux du commandement de payer en date du 18 mars 2026 intégrés dans le montant des sommes sollicitées dans ledit commandement.

Au soutien de ses prétentions, la SARL COLOQUINTE expose que les difficultés qu'elle a rencontrées, sont consécutives à une erreur d'évaluation du volume du stock d'été qui excédait manifestement les besoins de l'activité avec les conséquences qui en ont résulté sur la trésorerie. Elle ajoute avoir remédié à cette difficulté de gestion et avoir assaini sa trésorerie. Elle souligne que le terme du commandement de payer visant la somme de 2.345 euros pour le 1er trimestre 2026 est erroné dès lors que le preneur avait viré la somme de 600 euros le 5 février 2026 et la somme de 1.000 euros le 11 mars 2026 avant la délivrance du commandement de payer en date du 18 mars 2026, en paiement d'acomptes à valoir sur le loyer et les charges du 1er trimestre 2026. Elle en déduit que le solde des loyers et charges impayés au titre du 1er trimestre 2026 s'élevait à la somme de 745 euros. Elle indique que la somme de 913,18 euros correspondant au solde restant du commandement de payé a été virée sur le compte du bailleur. Elle précise que le montant du loyer et des charges au titre du 2ème trimestre est de 2.345 euros et non 2.945 euros ainsi que sollicité par [F] [U] dans sa demande de provision.

Elle ajoute solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce. Elle relève que la résiliation du bail n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle propose de solder l'intégralité de sa dette locative par un chèque de 913,18 euros à encaisser le 6 août 2026 et deux virements de 1.172,50 euros au plus tard le 31 août et le 10 septembre 2026. Elle souligne que le preneur dispose d'une garantie sur le paiement des prochains loyers puisque le contrat de bail prévoit page 8 CESSION - SOUS LOCATION paragraphe 2 qu'en cas de cession par un cédant in bonis, le preneur d'origine restera garant solidaire de son cessionnaire de sorte qu'[B] [Z] est garante solidaire des loyers dus par la SARL COLOQUINTE au bailleur [F] [U] jusqu'au 4 juillet 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail commercial :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

En l'espèce, le bail commercial conclu entre [F] [U] et la SARL COLOQUINTE comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle : " En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation un cahier des charges, de son obligation d'assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit après une somme d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l'administrateur judiciaire s'il en existe un à ce moment-là) de régulariser la situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d'un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. "

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, [F] [U] a fait délivrer à la SARL COLOQUINTE un commandement de payer la somme de 2.345 euros, au titre des loyers impayés.

Cet acte mentionne le délai d'un mois, prévu à l'article L.145-41 du code de commerce, et expose qu'en cas de non-paiement ou de non justification d'assurances locatives en cours, le bailleur a l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu.

La SARL COLOQUINTE expose avoir réglé une partie de la somme exigée par le commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la SARL COLOQUINTE indique avoir effectué un virement de 600 euros en date du 5 février 2026 et un virement de 1.000 euros en date du 11 mars 2026 au profit de [F] [U], soit avant le commandement de payer. Elle expose devoir ainsi la somme de 913,18 euros au titre du solde restant et avoir virée cette somme par chèque en date du 6 août 2026.

Il ressort du décompte de loyers impayés du commandement de payer en date du 18 mars 2026 que la SARL COLOQUINTE a versé 600 euros au titre du 1er trimestre 2026 pour le montant du loyer mensuel et des provisions des charges annuelles à hauteur de 2.945 euros de sorte que le solde restant dû est de 2.345 euros.

Il ressort du décompte du dossier en date du 19 juin 2026 et du décompte locatif en date du 3 juin 2026 que la SARL COLOQUINTE a versé la somme de 1.000 euros de sorte que le solde restant dû est de 1.345 euros au titre du 1er trimestre 2026.

Il ressort des pièces produites que plusieurs paiements sont intervenus dans le délai d'un mois et pour un montant total de 1.600 euros, de sorte que le commandement de payer n'est pas demeuré infructueux.

Ainsi, des paiements sont intervenus dans le délai de 30 jours mais ils n'ont pas apuré entièrement la dette locative.

Dès lors, un paiement partiel n'est pas de nature à faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire.

Il s'en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 19 avril 2026. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail de [F] [U].

Sur les effets de la clause résolutoire :

La SARL COLOQUINTE se trouve ainsi depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle devra donc libérer, à compter du jour de la notification de la présente décision. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes en matière de provision :

Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail :

[F] [U] sollicite la condamnation de la SARL COLOQUINTE au paiement de la somme de 1.345 euros à titre de provision correspondant à l'arriéré des loyers et charges dus à compter de mars 2026.

Il produit le contrat de bail justifiant du montant des loyers et des charges ainsi que le commandement de payer assortie du décompte locatif, le décompte du dossier au 19 juin 20236 et le décompte locatif en date du 3 juin 2026.

La provision à valoir sur le paiement des loyers et les charges n'est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats, à hauteur de 1.345 euros.

La SARL COLOQUINTE sera en conséquence condamnée à payer la somme 1.345 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 19 avril 2026, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise.

Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation :

Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation, en application de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il est constant que l'indemnité d'occupation est due par l'occupant sans droit ni titre.

[F] [U] sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 2.945 euros arrêté au 19 juin 2026 ainsi que le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyers charges et taxes conventionnellement exigibles soit une indemnité à hauteur de 981,66 euros par mois (soit 2.945 euros trimestriel) à compter du 19 avril 2026.

L'indemnité d'occupation mensuelle n'est pas sérieusement contestable dans son principe.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la SARL COLOQUINTE, se trouvant sans droit ni titre depuis le 19 avril 2026, à payer la somme de 981,66 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés.

[F] [U] sera débouté du surplus de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 19 avril 2026.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la SARL COLOQUINTE demande des délais de paiements. Toutefois, elle ne produit pas d'élément permettant de vérifier tant ses difficultés financières alléguées que sa capacité contributive.

Par conséquent, la SARL COLOQUINTE sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, l'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL COLOQUINTE, succombant à l'instance, sera condamnée à payer à [F] [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 19 avril 2026 du bail portant sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;

DIT que la SARL COLOQUINTE devra libérer les lieux dans le mois suivant la notification de la présente décision et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un commissaire de justice ;

CONDAMNE la SARL COLOQUINTE à payer à [F] [U] une provision à hauteur de 1.345 euros, à valoir sur l'arriéré locatif, avec intérêts à taux légal à compter du 19 avril 2026 et jusqu'au règlement ;

CONDAMNE la SARL COLOQUINTE à payer à [F] [U], l'indemnité d'occupation provisionnelle de 981,66 euros par mois à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à la justification de la libération des lieux et la remise des clés et le déboute du surplus de sa demande ;

REJETTE la demande de délais de paiement de la SARL COLOQUINTE ;

CONDAMNE la SARL COLOQUINTE à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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