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TJ 63113, 12 mai 2026, RG 24/00463


Vérifier : TJ 63113, 12 mai 2026, RG 24/00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
24/00463
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a87635d195da062e05b4ac7

Texte de la décision

13,662 caractères

Jugement du : 12/05/2026

N° RG 24/00463 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUO3

CPS

MINUTE N° : 26/231

Mme [E] [G]

CONTRE

SELARL MANDATUM REPRESENTEE PAR ME [C] [I] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1]

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
[E] [G]
SELARL MANDATUM
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELARL CLERLEX
CPAM DU PUY-DE-DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Arthur BLANCHAMP de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

SELARL MANDATUM REPRESENTEE PAR ME [C] [I] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDERESSE

CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [Y], munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,

assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Avril 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu en date du 13 mai 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des éléments factuels à l'origine du litige, le présent tribunal a notamment :
Dit que la SAS [1], représentée par la SARL [2], société de mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame [E] [G] le 1er mars 2022 ; avant dire droit, ordonné, sur la liquidation des préjudices subis par Madame [E] [G], une expertise médicale  et commis pour y procéder le Docteur [T] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglerait la réparation des préjudices complémentaires à Madame [E] [G] et en récupérerait les montants auprès de la SELARL [2], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1]; condamné la SELARL [2], représentée par Maître [C] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1] à payer à Madame [E] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ; réservé les dépens.

Le médecin expert désigné (le Docteur [T] [L]) a établi son rapport le 02.02.2026.

Les demandes des parties :

Par ses dernières écritures visées et soutenues oralement à l'audience du 14 avril 2026 par son avocat, Madame [E] [G] (la victime) demande à voir :

Fixer son indemnisation, à la suite de son accident du travail, aux sommes suivantes :
*915,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
*7.900,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*5.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
*400,00 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
*4.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Dire et juger que les sommes seront avancées en deniers ou quittances par la CPAM du Puy-de-Dôme, sous réserve de son action récursoire à l’encontre de la S.A.S. [1], représentée par la SELARL [2], es qualité de liquidateur judiciaire, ou de son assureur ;

Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy-de-Dôme ;

Condamner la S.A.S. [1], représentée par la SELARL [2], es qualité de liquidateur judiciaire, à payer et porter à Madame [E] [G], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Débouter la CPAM du Puy-de-Dôme, la S.A.S. [1], la SELARL [2], de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à intervenir.

-

Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], demande à voir :

Fixer l'indemnisation de Madame [E] [G] comme suit :
*762,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
*7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

*3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*285,39 euros au titre de la tierce personne temporaire ;

Débouter Madame [E] [G] de l'intégralité du surplus de ses demandes ;

Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;

Débouter Madame [E] [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

-

La représentante de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme s'en remet à droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

-

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence d'assesseurs, ceux ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de son rapport d'expertise en date du 02.02.2026, le Docteur [T] [L] conclut :
*Faits du 01.03.2022
*Date de consolidation : 04.11.2022
*Déficit fonctionnel temporaire
Total 100% 01.03.2022
Partiel 25% 02.03.2022 au 02.04.2022
Partiel 10% 03.04.2022 au 03.11.2022
*Déficit fonctionnel permanent : 05%
*Souffrances endurées : 2/7
*[Localité 5] personne temporaire non viagère : 4 heures par semaine d’aide non technique du 02.03.2022 au 02.04.2022 ;
*Pas d'autre préjudice à noter à ce jour.

Sur l'indemnisation de Madame [E] [G] :

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de liquider comme suit le préjudice de Madame [E] [G] :

*déficit fonctionnel temporaire total et partiel : Au titre des périodes d'incapacité temporaire totale et partielle, Madame [E] [G] sollicite la somme totale de 915,00 euros.
La partie adverse sollicite l'application d'un taux journalier de 25,00 euros contre un taux réclamé de 30,00 euros par jour.
Il sera fait droit à la demande de Madame [E] [G] à hauteur de la somme sollicitée, soit 915,00 euros.

*déficit fonctionnel permanent :
Madame [E] [G] fait valoir que le médecin expert a estimé que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique s'élève à 05% pour manifestations psychologiques post-traumatiques associées à des céphalées et des sensations vertigineuses.
Madame [E] [G] était, à la date de consolidation, âgée de 42 ans. Elle sollicite une indemnisation sur le fondement du point fixé à hauteur de 1.580 euros, soit 1580 x 5 = 7.900,00 euros.
La partie adverse ne discute pas le montant réclamé.
Il sera fait droit à la demande de Madame [E] [G] à hauteur de la somme sollicitée, soit 7.900,00 euros.

*souffrances physiques et morales endurées : Le Docteur [T] [L] a précisé dans son rapport que les souffrances endurées sont évaluées à 2/7 pour, notamment, les douleurs physiques et psychologiques liées à l'accident, le passage aux urgences, les soins et les examens médicaux.
Madame [E] [G] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000,00 euros.
La partie adverse fait valoir : que ce poste de préjudice doit être limité à la période avant consolidation ; que le taux évalué par l'expert (2/7) correspond à une fourchette comprise entre 2.000,00 et 4.000,00 euros et qu'il convient ainsi de limiter l’indemnisation de Madame [E] [G] à la somme de 3.000,00 euros.
Il sera fait droit à la demande de Madame [E] [G] à hauteur de la somme de 4.000,00 euros.

*assistance tierce personne temporaire : Le médecin expert a retenu : [Localité 5] personne temporaire : 4 heures par semaine d'aide non technique par l’entourage du 02.03.2022 au 02.04.2022.
Madame [E] [G] demande une indemnisation fixée à (5 x 4 x 20 €) soit 400,00 euros.
La partie adverse propose une indemnisation à hauteur de 285,39 euros.
Il sera fait droit à la demande de Madame [E] [G] à hauteur de la somme réclamée, soit 400,00 euros.

*préjudice d'agrément :
Madame [E] [G] fait valoir qu'elle pratiquait avant l'accident, la marche à pied. Elle produit des attestations de proches indiquant que la pratique de cette activité est devenue plus difficile du fait des séquelles de son accident (en particulier : des essoufflements, nausées, migraines).
Elle sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 4.000,00 euros.
La partie adverse fait valoir en particulier : que l'expert n'a retenu aucun préjudice de ce chef en précisant notamment que les séquelles ne laissent pas persister de contre-indication ou d'impossibilité à la pratique des activités antérieures ; que le Docteur [T] [L] a précisé qu'aucune pièce (type EFR) ne venait documenter d'éventuelles restrictions respiratoires et que l’essoufflement ne fait pas partie des séquelles retenues.

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La jurisprudence ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Compte tenu de ce qui précède, il conviendra d'allouer de ce chef à Madame [E] [G] la somme de 1.000,00 euros.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de fixer l'indemnisation de Madame [E] [G] à la somme totale de 14.215,00 euros. La SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1] sera condamnée à payer cette somme à Madame [E] [G]. Cette somme sera avancée en deniers ou quittances par la CPAM du Puy-de-Dôme, sous réserve de son action récursoire à l’encontre de la SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], ou de son assureur.

Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.

Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement à la bénéficiaire par la CPAM du Puy-de-Dôme qui en récupérera le montant auprès de la SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1] , en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Il en sera de même des frais d'expertise médicale.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], devra payer et porter à Madame [E] [G] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique les parties ne s'y opposant pas, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,

Entérinant les conclusions du médecin expert,

FIXE comme suit l'indemnisation des postes de préjudice subis par Madame [E] [G] :
*915,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
*7.900,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*4.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
*400,00 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
*1.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE la SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1] à payer à Madame [E] [G] la somme totale de 14.215,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT que la somme ainsi allouée sera directement avancée à Madame [E] [G] par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à charge pour cet organisme d'en récupérer le montant, ainsi que les frais d'expertise, auprès de la SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1] ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], à payer à Madame [E] [G] la somme de 1.000,00 euros ;

CONDAMNE la SELARL [2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], aux dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

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