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TJ 83137, 18 août 2026, RG 26/00815


Vérifier : TJ 83137, 18 août 2026, RG 26/00815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00815
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a87639f195da062e05b4c98

Texte de la décision

8,151 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 26/00815 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCZM

N° Minute : 26/499

ORDONNANCE rendue en audience publique le 18 Août 2026 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté de Olivier ROULLET, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Comparant par Mme [U] munie d’une délégation de signature

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 19 Janvier 1996 à [Localité 4] (VAR),
demeurant [Adresse 2]

Non comparant et représenté par Me Candice MALARDOT, avocat commis d’office.

[T]
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

Non comparant

Les débats ont eu lieu en audience publique.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [R] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 09 août 2026 à la demande d’un tiers – Madame [N] [V], sa mère - en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’établissement psychiatrique du Var EPSYVAR de [Localité 6] VAR.

Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical d’admission du 09 août 2026,
- un certificat médical des 24 heures du 10 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 12 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
- un avis médical motivé du 14 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

A l'audience, Monsieur [W] [R] n'a pas comparu.

Le conseil de Monsieur [W] [R] s'en rapporte à la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [W] [R] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d'urgence - un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Monsieur [W] [R] et de l'expression de ses troubles mentaux.

L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [W] [R], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient a été admis pour idées noires et hétéro-agressivité, menaces de passage à l'acte suicidaire répétées ; que Monsieur [W] [R] présente une réaction à la situation du stress causé par une séparation conjugale depuis un mois et demi ; cet état s’exprime par une baisse de l'humeur, des conduites impulsives et un besoin de soutien psychologique ; le patient a également présenté des idées suicidaires dans le contexte d'un « appel au secours » ; son état émotionnel s'améliore bien que sa situation personnelle ne soit pas résolue ; Monsieur [W] [R] est plus apaisé, moins angoissé, il ne présente plus de troubles du sommeil et il a commencé à élaborer des projets professionnels ; cependant, son humeur reste encore fragile ; il présente encore des moments de labilité émotionnelle avec des pleurs ; son discours est plaqué, parfois contradictoire, avec une tendance à banaliser et à minimiser ses émotions et son impulsivité ; son état émotionnel nécessite la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte encore pour une courte durée.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [W] [R] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [W] [R].

Son maintien sera donc ordonné.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [R] ;

DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [W] [R] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [W] [R] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [W] [R] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] ce jour

Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [N] [V], tiers le 18 Août 2026

Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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