TJ 21231, 20 août 2026, RG 24/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Août 2026
No R.G. : N° RG 24/00002 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDGW
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [L] [N], [Y] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
D?ÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J], [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] (21)
Représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON - 43
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 28 Mai 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me PAGET, Me CATTANEO le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
CONSTATE l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [G], [J], [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2],
et de
Madame [L] [N], [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],
lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 28 décembre 2023 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ;
CONDAMNE monsieur [G] [B] à verser une prestation compensatoire de 10 000 euros (dix mille euros) à Madame [L] [P] ;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que l'enfant [S] [B] a acquis sa majorité le 27 juin 2025;
DIT qu'il n'y aura plus lieu de statuer sur la fixation de sa résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement en ce qui concerne [S] [B] ;
CONSTATE que madame [L] [P] et monsieur [G] [B] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard l'enfant mineur, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
MAINTIENT les mesures relatives à l'enfant [U] [B] et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] [B] selon les dispositions de l'ordonnance du 12 juin 2025 ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le vingt Août deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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