TJ 21231, 19 août 2026, RG 26/00185
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [F] [Z]
[T] [Z]
[N] [Z]
[G] [Z]
[L] [Z]
c/
[S] [Z]
N° RG 26/00185 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE6M
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS - 43la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62
JUGEMENT DU : 19 AOUT 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [T] [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [G] [Z]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [S] [Z]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 et mise en délibéré au 5 août 2026, puis prorogé au 19 août 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [R] veuve [Z] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [L] [Z], Mme [S] [Z], M. [N] [Z] et les ayants droit de son fils M. [X] [Z] décédé, soit ses petits-enfants Mme [T] [Z], Mme [F] [Z] et Mme [G] [Z].
Dépend de la succession de Mme [C] [R] veuve [Z] une maison d’habitation située au [Adresse 10] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, Mmes [G], [F], [T] [Z] et MM. [N] et [L] [Z] ont fait assigner Mme [S] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 492-1 et suivants du code de procédure civile et 815-5 et 815-6 du code civil, aux fins de voir :
- désigner Mmes [G], [F], [T] [Z] et MM. [N] et [L] [Z] ès qualités d'administrateurs de l'indivision successorale consécutive au décès de Mme [C] [R] veuve [Z] ;
- autoriser Mmes [G], [F], [T] [Z] et MM. [N] et [L] [Z] à passer seuls l’acte de vente du bien immobilier appartenant à l’indivision successorale consécutive au décès de Mme [C] [R] veuve [Z], sise [Adresse 10] a [Localité 9] ;
-dire et juger qu’ils seront autorisés, notamment, à :
▸ signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de leur choix,
▸ procéder à l'ouverture de la maison dont s’agit, et accompagner le ou les mandataire(s) pour les visites de toutes personnes intéressées et souhaitant visiter le bien,
▸ signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur, ainsi que l'acte authentique de vente, au nom et pour le compte de l’indivision,
▸ payer les dettes de l'indivision au moyen du produit de la vente ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [S] [C] [K] [Z] épouse [H], née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 1], à payer à Mmes [G], [F], [T] [Z] et MM. [N] et [L] [Z] une somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Un retrait du rôle a été sollicité et ordonné par ordonnance du 24 septembre 2025 dès lors que les parties s’étaient rapprochées sur les conditions de mise en vente de la maison indivise.
Par conclusions, les consorts [Z] ont demandé la réinscription de l’affaire au rôle. Aux termes de leurs dernières écritures (conclusions aux fins de réinscription au rôle n°2 notifiées par RPVA le 1er juin 2026) auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, les consorts [Z] ont maintenu leurs demandes initiales portant à la somme de 6 000 € la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions ( conclusions II notifiées par RPVA le 16 juin 2026) auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, Mme [S] [Z] a demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et des articles 1532 et suivants du code de procédure civile de :
- débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leur demande ;
- ordonner une mesure de médiation confiée à tel médiateur qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle du tribunal ;
- condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, les parties ont maintenu leurs conclusions ; les consorts [Z] sollicitent à titre principal à être autorisés à vendre la maison et ne s’opposent pas à un renvoi en procédure amiable sur les autres points contestés. Mme [S] [Z] sollicite à titre subsidiaire pour le cas où la vente serait autorisée à ne pas être écartée de la succession.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recours à une médiation ou autre procédure amiable
Il résulte des écritures des parties et des débats et du retrait du rôle précédemment ordonné sans qu’un accord amiable ne soit trouvé et sans qu’une médiation ne soit alors suggérée qu’il n’est pas opportun d’orienter ce jour cette procédure basée sur l’urgence, vers une médiation ou une audience de règlement amiable.
Il appartiendra aux parties de recourir à une médiation conventionnelle pour régler plus largement leur contentieux familial.
Sur la demande d’autorisation de vente seuls du bien immobilier indivis par les consorts [Z]
En application de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
L’article 815-5 du code civil dispose que « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
L'application de ces dispositions impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun de l'indivision.
Il convient de constater que Mme [S] [Z] ne s’oppose pas sur le principe à la vente de la maison dont elle ne revendique pas l’attribution ; qu’elle a dans un premier temps refusé la mise en vente de la maison, contestant sa valorisation, outre le montant des dépenses d’énergie de la maison inoccupée ; après l’assignation, elle a accepté la mise en vente de la maison si une nouvelle estimation était effectuée par un agent immobilier choisi par ses soins, ce qui a été fait ; elle a fait réaliser les diagnostics nécessaires à la vente ; les consorts [Z] ont accepté de mettre en vente la maison au prix de 255 000 € et de signer un mandat de vente à l’agent immobilier choisi par Mme [S] [Z] souhaitant que ce mandat soit également confié à l’agence qui avait déjà effectué l’évaluation de la maison à leur demande.
Pour autant, ces démarches n’ont pas abouti à la signature d’un mandat de vente, d’où la reprise de l’instance par les consorts [Z].
Il est constant que le bien immobilier n’est plus occupé depuis à tout le moins le décès de Mme [C] [Z] en novembre 2023, ce qui entraîne de façon inévitable sa dégradation et en conséquence une perte de valeur; les risques de squat d’une maison inoccupée depuis plus de deux ans et demi ne sont pas négligeables; il est également constant que même si une maison vide n’est pas chauffée régulièrement et à la température à laquelle elle le serait si elle était habitée, ce qui conduit notamment à sa dégradation, elle doit toutefois être a minima chauffée, ce qui entraîne des frais d’entretien, tout comme des factures d’électricité ou d’eau , s’agissant à tout le moins du paiement des abonnements, outre le paiement de la taxe foncière s’élevant à plus de 2 800 € et de l’assurance. Des travaux d’entretien de la maison et du jardin doivent également être effectués.
Les consorts [Z] font également valoir des risques de fuites suite à la chute d’une partie de la protection de la cheminée et à des fissures.
Les consorts [Z] établissent enfin que les fonds restants sur la succession s’amenuisent , le solde créditeur étant au 29 mai 2026 de 3 422, 02 € contre 9 626, 36 € au 31 mars 2025 et que les charges annuelles de la maison s’élèvent à 3 897, 40 € de sorte que l’actif disponible de la succession ne permettra bientôt plus de faire face aux frais exigibles.
Il est dès lors urgent et dans l'intérêt commun de l'indivision que la maison dépendant de la succession soit vendue.
Mme [S] [Z] ne saurait utilement faire désormais valoir pour s’opposer à la demande qu’il est nécessaire que les fissures présentes dans la maison fassent l’objet d’une expertise pour s’assurer qu’elles ne compromettent pas la structure de l’immeuble, des devis à cette fin ayant été obtenus, de façon à permettre de proposer la maison à la vente à un prix supérieur. Les demandeurs , à juste titre eu égard à l’urgence et aux comptes de la succession, s’opposent à la réalisation de cette étude mettant en avant pour leur part l’urgence à mettre en vente la maison indivise et le fait qu’il appartiendra aux acquéreurs informés des fissures de prendre les mesures qu’ils souhaitent prendre.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de vente seuls de la maison dépendant de la succession par les demandeurs dans les conditions prévues au dispositif et à un prix de mise en vente net vendeur qui ne sera pas inférieur à 241 500 € net vendeur, selon les estimations figurant au dossier, avec faculté pour les demandeurs de baisse de ce prix en fonction du marché et de leur appréciation faute de trouver un acquéreur dans un délai de trois mois après la mise en vente.
Sur la demande de désignation des demandeurs en qualité d’administrateurs de la succession
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation des consorts [Z] en qualité d’administrateurs de l’indivision, dès lors que le seul point conflictuel entre les parties dans le règlement de la succession résultant des écritures des parties est la vente de la maison , l’autorisation de vendre seuls ne nécessitant d’être désignés comme admninistrateurs de la succession.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la nécessité pour les demandeurs d’agir en justice et de réinscrire cette instance au rôle et Mme [S] [Z] est condamnée à payer à Mmes [G], [F], [T] [Z] et MM. [N] et [L] [Z] ensemble la somme totale de 1 500 € de ce chef.
Mme [S] [Z] est condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 815-6 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation ou une procédure de règlement amiable ;
Autorise Mmes [G] [Z], [F] [Z], [T] [Z] et MM. [N] [Z] et [L] [Z] à passer seuls l’acte de vente du bien immobilier appartenant à l’indivision successorale consécutive au décès de Mme [C] [R] veuve [Z], situé [Adresse 10] à [Localité 9] ;
Dit qu’il sont en conséquence autorisés notamment à :
- signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de leur choix,
- procéder à l'ouverture de la maison dont s’agit, et accompagner le ou les mandataire(s) pour les visites de toutes personnes intéressées et souhaitant visiter le bien,
- signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur, ainsi que l'acte authentique de vente, au nom et pour le compte de l’indivision ;
Dit que le prix de mise en vente ne sera pas inférieur à 241 500 € net vendeur, avec la faculté pour Mmes [G] [Z], [F] [Z], [T] [Z] et MM. [N] [Z] et [L] [Z] de baisser librement ce prix, faute de trouver un acquéreur dans un délai de trois mois après la mise en vente;
Dit que le prix de la vente du bien indivis sera versé entre les mains du notaire en charge de la succession ;
Déboute les consorts [Z] de leur demande tendant à être désignés administrateurs de la succession ;
Condamne Mme [S] [Z] à payer à Mmes [G] [Z] , [F] [Z], [T] [Z] et MM. [N] [Z] et [L] [Z], ensemble, la somme de 1 500 €, soit la somme de 300 € pour chacun des demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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