TJ 38544, 20 août 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DRX2
NATURE AFFAIRE : 70E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [N] C/ [Q] [B], S.A.S. R2B, [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Hélène VACAVANT
la SELARL ZANA & ASSOCIES
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me VACAVANT le :
DEMANDEUR
M. [M] [N]
né le 20 Juin 1980 à LYON (38150), demeurant 25 impasse Bellevue - 38150 ASSIEU
représenté par Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Laure de MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [Q] [B],
née le 11 mai 1986 à TROYES (10), demeurant 45 impasse bellevue - 38150 ASSIEU
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
S.A.S. R2B, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 891 787 483, dont le siège social est sis 403 impasse des Garennes - 38200 SAINT-SORLIN-DE-VIENNE
non comparante
M. [V] [C]
né le 07 Juillet 1971 à VIENNE (38200), demeurant 403 Impasse des Garennes - 38200 SAINT-SORLIN-DE-VIENNE
non comparant
Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2026
Ordonnance rendue le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, constituant le lot 2 du lotissement “LE BELVEDERE”, sise 25 Impasse Bellevue à Assieu (38150), cadastrée n° 0846.
Madame [Q] [B] est propriétaire de la maison voisine, constituant le lot 3 de ce même lotissement, cadastrée n° 0847.
Au cours de l’année 2022, Madame [Q] [B] a fait édifier un mur de soutènement en enrochement et une clôture en limite de propriété.
Se plaignant de la non-conformité des ouvrages réalisés et des désordres occasionnés, Monsieur [M] [N] a diligenté une expertise extra-judiciaire, à l’issue de laquelle un constat a été dressé le 31 octobre 2023.
Par lettre officielle du 18 mars 2025, réitérée le 18 avril 2025, Monsieur [M] [N], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [Q] [B] de reprendre les ouvrages litigieux, sous trois semaines, afin de remédier aux nuisances occasionnées.
Face à l’inertie de cette dernière, Monsieur [M] [N] a entrepris une tentative de conciliation, dont l’échec a été constatée par constat de carence du 6 octobre 2025.
Le 29 octobre 2025, Monsieur [M] [N] a fait établir un procès-verbal de constat pour relever la non-conformité des ouvrages édifiés et les désordres occasionnés, outre un empiètement sur sa propriété.
C’est dans ce contexte que Monsieur [M] [N] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, Madame [Q] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00003.
Appelée à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 26 février 2026 et 19 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, Madame [Q] [B] a fait assigner la société R2B et Monsieur [V] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00029, appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Suivant ordonnance de référé du 20 novembre 2025, le juge des référés a :
- prononcé la jonction des instances RG 26/00003 et RG 26/00029 sous ce seul premier numéro,
- donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Celle-ci ayant échoué, l’affaire a utilement été appelée à l’audience du 2 juillet 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [M] [N] demande au juge des référés de :
- rejeter la demande de jonction de la présente instance avec celle engagée par Madame [Q] [B] à l’encontre de la société R2B et de Monsieur [V] [C],
- ordonner à Madame [Q] [B] de procéder à ses frais, à l’exécution de tous travaux nécessaires pour :
* démolir et retirer l’enrochement actuellement construit sur une longueur de 30 mètres, notamment contre la maison appartenant à Monsieur [M] [N], tantôt sur la ligne séparative des parcelles cadastrées n° 0846 et 0847, tantôt sur le fonds de celui-ci, ainsi que les panneaux métalliques noirs fixés sur les rochers,
* construire exclusivement sur sa parcelle, un véritable mur dimensionné pour soutenir ses apports de terre, et ce tout le long de la propriété de Monsieur [M] [N], puis édifier une clôture d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, conformément aux prescriptions du règlement du lotissement “LE BELVEDERE”, sur la portion de 5 mètres située au Sud des deux parcelles,
- la condamner à procéder à ces mesures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- la condamner au paiement d’une somme de 3 568 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’enduit de la façade Est de sa maison d’habitation et sur les frais de constat et d’expertise déboursés pour sa défense,
- la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
Il expose que les ouvrages litigieux, à savoir le mur de soutènement en enrochement et la clôture, ont été réalisés en méconnaissance du règlement de copropriété du lotissement. Il fait état des désordres affectant son propre fonds et de l’empiètement subi.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [Q] [B] demande au juge des référés de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société R2B et Monsieur [V] [C] à la relever et garantir de l’ensemble des sommes pouvant être payées à Monsieur [M] [N] en raison des malfaçons du mur de soutènement, en ce que celles-ci relèvent de la garantie décennale,
- les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- les condamner in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société R2B à la relever et garantir de l’ensemble des sommes pouvant être payées à Monsieur [M] [N] en raison des malfaçons du mur de soutènement, en ce que celles-ci relèvent de sa responsabilité civile professionnelle,
- la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
Elle explique avoir confié la réalisation des travaux d’enrochement à l’entreprise [C] [O], laquelle a fait l’objet d’une opération de transmission universelle de patrimoine au profit de la société R2B.
Elle invoque l’absence de trouble manifestement illicite, prétendant qu’aucun empiètement n’est démontré, pas plus qu’une quelconque dangerosité du mur de soutènement en enrochement.
Elle précise que les désordres allégués, s’ils étaient avérés, relèvent de la garantie décennale du constructeur, qui sera transmise à la société R2B en qualité de repreneur universel du patrimoine de l’entreprise [C] [O]. Elle souligne que cette dernière n’a souscrit aucune assurance garantie décennale. Elle indique, en conséquence, que la responsabilité civile de Monsieur [V] [C], à titre personnel, pourra être engagée sur son patrimoine personnel.
Bien que régulièrement assignés à personne habilitée, la société R2B et Monsieur [V] [C] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
- Sur la demande de jonction :
Au cas présent, il a déjà été fait droit à la demande de jonction par le juge des référés, suivant ordonnance du 20 novembre 2025.
La demande de jonction est en conséquence devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
- Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit”. L’illicéité résulte de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire dont l’origine est délictuelle ou contractuelle.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
L’article 544 du Code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. Ce droit est limité par l’obligation qu’à le propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Ainsi, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, cette responsabilité se déduisant uniquement de la gravité anormale ou excessive du trouble.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] se prévaut d’un trouble manifestement illicite du fait des constructions réalisées par Madame [Q] [B] en contravention avec le règlement de copropriété du lotissement “LE BELVEDERE”, de l’empiètement et des dégradations commis sur sa propriété.
Il fait valoir que celle-ci a édifié, à l’Ouest de sa parcelle, un mur de soutènement en blocs rocheux empilés, et non maçonnés, sur lequel repose une clôture grillagée, et ce en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables dans le lotissement, de la limite séparative des fonds respectifs et de l’immeuble lui appartenant.
A contrario, Madame [Q] [B] réplique que les constructions litigieuses, mises en œuvre par la société [C] [O], aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS), ne sauraient être constitutives d’un quelconque trouble manifestement illicite.
Elle conteste, en effet, que celles-ci puissent empiéter sur le fonds voisin appartenant à Monsieur [M] [N], arguant du fait que la limite séparative des fonds respectifs serait située, de fait, à 11 centimètres à l’Ouest du bout de son muret.
Il résulte des pièces et des explications produites, et sans qu’aucune contestation ne soit émise à ce propos, que Monsieur [M] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, constituant le lot 2 du lotissement “LE BELVEDERE”, sise 25 Impasse Bellevue à Assieu (38150), cadastrée n° 0846, tandis que Madame [Q] [B] est propriétaire de la maison voisine, constituant le lot 3 de ce même lotissement, cadastrée n° 0847.
Il n’est pas discuté que la parcelle appartenant à Madame [Q] [B] a fait l’objet, antérieurement à son acquisition, d’un bornage établi par le cabinet [L], géomètre-expert, à l’issue duquel les limites de propriété entre les parcelles cadastrées n° 0847 et 0846 ont été fixées.
Le règlement de copropriété du lotissement “LE BELVEDERE prévoit, en page 1, avoir “pour objet de fixer les règles et servitudes d’intérêt général qui doivent être respectées dans le lotissement. Il est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie du lotissement. Il doit être visé dans tout acte translatif ou locatif de terrains bâtis ou non bâtis et un exemplaire doit être annexé à tout contrat de vente ou de location, de reventes ou de locations successives. Il sera applicable pendant 10 ans”.
Selon l’énoncé de ce même document, il est précisé, en page 2, que “les enrochements seront traités dans le cadre du permis de construire et [ne] devront pas être supérieur[s] à 1,50 mètre de hauteur. Les enrochements sont autorisés afin d’aménager les parcelles mais pas sur [les] limites”.
Il est remarqué que le permis de construire délivré par le maire de la commune d’Assieu, le 21 septembre 2019, à Madame [Q] [B], mentionne notamment que “la clôture sera assurée par un simple mur-bahut n’excédant pas 0,80 m de hauteur surmonté [d’un] grillage, l’ensemble étant limité à 1,80 m sur [la] limite d’emprise publique et 1.60 m sur [les] limites séparatives”.
Egalement, il y a lieu de noter que la facture des travaux litigieux, communiquée par Madame [Q] [B], porte sur les prestations suivantes : “fourniture et mise en place d’un enrochement, création d’un seuil de portail plus piliers et mise à niveau du muret extérieur et longrine, fourniture et mise en place de panneaux rigides gris anthracites avec lames occultante et d’un portail alu plein gris anthracite avec motorisation solaire, apport et mise en place de terre végétal et engazonnement, création d’une terrasse en dalles posée sur le sable”.
Il ressort en outre des constatations de l’expert amiable, mandaté par Monsieur [M] [N], que “l’un |des] voisins a construit un mur de soutènement en enrochement pour soutenir ses terres. […] L’entreprise est venue appuyer les blocs d’enrochement sur [le] mur de [la] maison [de Monsieur [M] [N]]. L’appui des blocs sur un mur qui n’est pas dimensionn[é] pour reprendre la charge est dangereuse. De plus ce genre de travail demande une autorisation écrite […]. De plus, un mur doit être drain[é] et [le] voisin n’a pas le droit de rejeter ses eaux sur [le] terrain [de Monsieur [M] [N]]”. Les photographies produites, prises par le demandeur lui-même, viennent corroborer les constatations de l’expert amiable. Elles mettent ainsi en évidence la présence de blocs d’enrochement appuyés contre le mur de sa maison d’habitation, la façade présentant de légères dégradations à certains endroits.
Plus encore, à la lecture du constat de commissaire de justice du 29 octobre 2025, il est fait état de la présence de deux rangées de rochers superposées, au sommet desquelles sont fixés des poteaux métalliques, soutenant un grillage rigide accueillant des bandes de plastique occultantes et ce, sur toute la longueur de la limite de propriété. Il apparaît que la hauteur des blocs rocheux atteint parfois 90 centimètres ou 102 centimètres, et que ces derniers débordent, par endroit, l’alignement du mur pignon de l’immeuble appartenant à Monsieur [M] [N]. Il résulte également des constatations du commissaire de justice, et des photographies annexées au procès-verbal de constat, que le crépi de la maison d’habitation de Monsieur [M] [N] a été endommagé par l’enrochement mis en œuvre par Madame [Q] [B], notamment par l’apport de blocs rocheux en appui contre l’une des façades. Il a pu être observé que l’enrochement repose à même le sol en terre, sans aucune semelle ni enfouissement apparent, de sorte que de la terre et des petits cailloux s’écoulent sur la propriété de Monsieur [M] [N].
Contrairement à ce que soutient Madame [Q] [B], le commissaire de justice, qui n’est pas un technicien géomètre-expert certes, est en mesure d’apporter des constatations visuelles et factuelles.
Il est relevé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si la superposition de blocs rocheux constitue, par définition, un mur-bahut.
Toutefois, au vu des éléments qui précèdent, il ne peut être sérieusement contesté que la hauteur des blocs d’enrochement excède par endroit 80 centimètres et ce, en méconnaissance des prescriptions édictées par le permis de construire octroyé.
Il est manifeste, au surplus, que les blocs d’enrochement empiètent, pour partie, sur la propriété du demandeur, dans la mesure où il ne peut être sérieusement ignoré que la limite de propriété est située, à tout le moins, dans la continuité de l’angle droit formé par le mur de la maison d’habitation. Le plan de géomètre et l’attestation de Monsieur [V] [C], produits par Madame [Q] [B], sont insuffisants pour caractériser l’existence de contestations sérieuses.
Enfin, il est incontestable que les blocs rocheux sont posés, pour certains d’entre eux, en appui contre le mur de la maison d’habitation de Monsieur [M] [N]. Les dégradations occasionnées à la façade par les blocs en question ne sont d’ailleurs pas discutées par Madame [Q] [B], pas plus que l’absence de drainage de l’ouvrage. Sur ce point, il est observé que cette dernière a interrogé, par SMS, le gérant de la société [C] [O] sur les possibilités de réparer le mur de façade voisin et de décaler les blocs rocheux.
Sans qu’il ne soit nécessaire de prendre en considération d’autres éléments, il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble invoqué par Monsieur [M] [N].
Il conviendra, en conséquence, de faire droit aux demandes de ce dernier, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, le tout sous astreinte, afin d’assurer l’exécution de la décision compte tenu des délais déjà écoulés.
- Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] sollicite la condamnation de Madame [Q] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 3 568 euros à valoir sur la réparation de l’enduit de la façade Est de sa maison d’habitation et sur les frais de constat et d’expertise déboursés pour sa défense.
Il communique, à cet égard, un devis n° 220425, émis le 17 avril 2025 par la société FACADES DURANT. Si ce devis a été établi pour un montant total de 4 378 euros TTC, il y a lieu de noter que les travaux de reprise de la façade ont été chiffrés à la somme de 2 180 euros HT, soit 2 398 euros TTC.
S’agissant du remboursement des frais d’expertise amiable et de constat de commissaire de justice, ces derniers ressortent respectivement des frais non répétibles et des dépens de l’instance et seront pris en compte à ce titre.
Dès lors, compte tenu des développements qui précèdent, la somme d’un montant de 2 398 euros n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [B] à payer à Monsieur [M] [N] la somme provisionnelle de 2 398 euros au titre des frais de réparation de l’enduit de la façade Est de sa maison d’habitation.
- Sur les demandes reconventionnelles :
Sur les demandes reconventionnelles de garantie :
Au cas présent, il est rappelé qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de condamner une partie à apporter sa garantie à une autre. Seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur une telle demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de ce chef de Madame [Q] [B] formées à l’encontre de la société R2B et Monsieur [V] [C].
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’obligation de réparation de la société R2B et Monsieur [V] [C] se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
Par ailleurs, aucune provision à valoir n’est en réalité sollicitée par Madame [Q] [B], mais simplement des condamnations au paiement de dommages et intérêts.
Il convient, par conséquent, de dire n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
- Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
A la lumière de ce qui précède, Madame [Q] [B] sera condamnée aux entiers dépens, incluant les frais de constat de commissaire de justice dressé le 29 octobre 2025, d’un montant de 450 euros.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, Madame [Q] [B] sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions susvisées.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [N] les frais engagés dans l’instance et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande de jonction est devenue sans objet,
ENJOIGNONS Madame [Q] [B] à démolir et retirer l’enrochement actuellement construit notamment contre la maison appartenant à Monsieur [M] [N], tantôt sur la ligne séparative des parcelles cadastrées n° 0846 et 0847, tantôt sur le fonds de celui-ci, ainsi que les panneaux métalliques noirs fixés sur les blocs rocheux,
ENJOIGNONS Madame [Q] [B] à construire exclusivement sur sa parcelle, un véritable mur dimensionné pour soutenir ses apports de terre, et ce tout le long de la propriété de Monsieur [M] [N], puis édifier une clôture d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, conformément aux prescriptions du règlement du lotissement “LE BELVEDERE”, sur la portion de 5 mètres située au Sud des deux parcelles,
DISONS que ces mesures devront intervenir dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard dans la limite de trois mois,
CONDAMNONS Madame [Q] [B] à payer à Monsieur [M] [N] la somme provisionnelle de deux mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros (2 398 euros) au titre des frais de réparation de l’enduit de la façade Est de sa maison d’habitation,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de garantie,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [Q] [B] aux entiers dépens, incluant les frais de constat de commissaire de justice dressé le 29 octobre 2025, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Q] [B] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026,
La Greffière La Présidente
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