TJ 38544, 20 août 2026, RG 26/00106
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00106 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUER
NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] [B] C/ Compagnie d’assurance GMF, Organisme CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL AVOCATS [B] ASSOCIES (ACA)
Régie
Expert
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me [B] le :
DEMANDERESSE
Mme [X] [B]
née le 28 Juin 1995 à GIVORS (69700), demeurant 2369 Route de Jarcieu - 26210 LAPEYROUSE-MORNAY
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Patrice CUSSET de la SELARL MEDEO, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Service contentieux - 2 rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2026
Ordonnance rendue le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2022, Madame [X] [B] a été victime d’un accident de la circulation, sur la route D538 au niveau de la commune d’Estrablin (38780). Son véhicule était assuré auprès de la société GMF.
L’examen neurologique initial a mis en évidence un coma avec glasgow 3.
Elle a été transportée au Centre hospitalier Lyon Sud puis transférée à l'Hôpital Pierre Wertheimer à Bron en réanimation neurologique.
Un scanner du corps entier a été réalisé et le bilan lésionnel initial est le suivant :
- une contusion oedémato-hémorragique centrées sur le splénium calleux, avec doute sur une lame d’inondation ventriculaire adjacente, sans hydrocéphalie,
- une fracture du processus odontoïde de C2 non déplacée sans luxation C1-C2,
- des fractures des processus transverses gauches de T2 et T3, et une fracture de l’arc postérieur de K1 droit,
- des contusions pulmonaires, une lame de pneumothorax gauche de faible abondance, un important trouble ventilatoire du lobe supérieur gauche probablement mixte post-traumatique/inhalation et sur sonde d’intubation sélective à droite.
Le 19 décembre 2022, elle est transférée l’hôpital Henri Gabrielle pour la suite de sa prise en charge. Elle est sortie le 20 janvier 2023.
Madame [X] [B] a été réhospitalisée à trois reprises à l’hôpital Henri Gabrielle pour poursuivre la rééducation du 23 janvier 2023 au 17 février 2023, du 21 mars 2023 au 28 avril 2023 et du 27 mai 2024 au 3 juillet 2024, suite au polytraumatisme avec traumatisme crânien subi.
La société GMF a mandaté le Docteur [U] [Z] afin de réaliser une expertise amiable. Le rapport a été envoyé le 6 janvier 2024.
Le 17 juin 2025, une note complémentaire a été établie par le Docteur [Z] faisant état de l’avis du Docteur [W] [R] sapiteur neurologue.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice délivrés le 4 et 5 mai 2026, Madame [X] [B] a assigné la société GMF et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, l’article 145 et 835 du code de procédure civile :
ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel médecin expert spécialiste en médecine physique et de réadaptation qu'il plaira au juge des référés, selon mission [V] telle que détaillée ci-dessus ; condamner la GMF ASSURANCES à verser à Madame [X] [B] la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; condamner la GMF ASSURANCES à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem ; condamner la GMF ASSURANCES à verser à Madame [X] [B] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la DRÔME ; condamner la même aux entiers dépens d'instance.
A l’audience du 25 juin 2026, Madame [X] [B], représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Elle expose que sa situation financière est difficile dès lors qu’elle n’a pas pu reprendre le travail depuis l’accident ; elle précise avoir entamé les démarches auprès de la MDPH pour faire reconnaitre son handicap. Elle indique que le quantum de sa demande de provision est raisonnable, au regard du plafond de garantie s’élevant à 1.000.000 d’euros. Elle déclare que sa demande de provision ad litem est justifiée par la nécessité de consigner la somme nécessaire à la rémunération de l’expert et de recourir aux services d’un médecin conseil lors de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 23 juin 2026, la société GMF demande au juge des référés de :
Sur la demande d’expertise :
constater que la concluante formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes, mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [B],
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
débouter Madame [B] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
Sur la demande de provision ad litem :
débouter Madame [B] de sa demande de provision ad litem,
En tout état de cause :
débouter Madame [B] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laisser à la charge de Madame [B] les dépens de l’instance.
Représentée par son conseil à l’audience, la société GMF a réitéré les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée.
Elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [B] mais fait valoir qu’elle lui a déjà versé la somme totale de 35.000 euros à titre de provision. Elle déclare qu’il n’existe pas d’obligation sérieusement établie justifiant l’allocation d’une provision ad litem.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Madame [X] [B] n’a pas à démontrer l’existence des dommages allégués ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure d’expertise est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, celle-ci verse à l’appui de sa demande les comptes-rendus de ses différentes hospitalisations, le rapport d’expertise médicale amiable du Docteur [Z] en date du 6 janvier 2024, la note technique complémentaire du 17 juin 2025 comprenant le rapport du Docteur [R], ainsi que les conditions particulières et un extrait des conditions générales de la police d’assurance automobile souscrite le 26 mai 2022 auprès de la société GMF.
Ces éléments rendent donc vraisemblable la survenance de l’accident, le 20 novembre 2022, ainsi que l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est constant que le juge des référés est libre de choisir la mission qu'il entend confier à l'expert et qu'il n'est pas tenu par les propositions des parties, ni par les missions-types, [V] ou Anadoc, qui n'ont aucune valeur normative et qui ne constituent que de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction, mais uniquement par la nécessité d'instruire utilement les faits dont dépend la solution du litige.
Par ailleurs, quelle que soit la mission ordonnée, le juge n'est aucunement lié par les observations de l'expert en application de l'article 246 du code de procédure civile, et il revient uniquement à ce dernier de rendre une décision fondée en droit.
Dans ces conditions, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée au frais avancés de la demanderesse. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
- Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, Madame [X] [B] sollicite la condamnation de la société GMF à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La défenderesse s’oppose au versement d’une telle somme arguant avoir déjà versée la somme provisionnelle totale de 35.000 euros à Madame [B] dans le cadre de sa garantie contractuelle qui ne l’oblige pas à réparer entièrement le préjudice corporel subi par la demanderesse.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise médical amiable du Docteur [Z], de la note technique annexée et de l’avis du Docteur [R] sapiteur démontrent Madame [B] a subi des préjudices causés par l’accident du 20 novembre 2020. Il apparait notamment établi qu’elle est en incapacité de travailler depuis lors, que les souffrances endurées sont avérées (phase de coma et intubation prolongée, rééducation neurologique intensive), que son déficit fonctionnel permanent neurologique est évalué à 20% et 15% concernant l’hémi syndrome cerebelleux gauche complet et qu’elle subit incontestablement un préjudice d’agrément ne pouvant plus pratiquer le judo en loisir comme en compétition.
L’ensemble de ces éléments justifient qu’il soit accordé la somme provisionnelle de 20.000 euros à Madame [X] [B] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
En outre, Madame [X] [B] sollicite la condamnation de la société GMF à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem.
Il est de principe que la provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Elle expose qu’elle ne travaille plus depuis l’accident et que cette somme lui permettrait de faire face aux frais de consignation et d’assistance à expertise.
Il convient, en considération de l’absence de contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Madame [X] [B] et de son intérêt à solliciter une mesure d’expertise, de faire droit à sa demande de provision ad litem, à hauteur de 3 000 euros.
- Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Ainsi, les dépens resteront à la charge de la demanderesse de cette instance en référé dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [X] [B], à la suite de l’accident subi en date du 20 novembre 2022,
DÉSIGNONS pour procéder à cette mesure d’instruction :
Madame le Docteur [J] [N]
CH Ardèche Méridionale - Médecine Physique & Réadaptation, 14-16 Av. Bellande - BP 50146
07200 AUBENAS CEDEX
Tél. portable : 0687730568
Tél. fixe : 0475378912
Mail : cecilemorvant@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun,
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [X] [B], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [X] [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3. Déterminer l’état de Madame [X] [B] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4. À partir des déclarations de Madame [X] [B] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation,
Recueillir les doléances de Madame [X] [B] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [X] [B] au rapport,
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [X] [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [X] [B] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressée et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [X] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
- l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
- le préjudice d’établissement : dire si Madame [X] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [X] [B] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
- le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité),
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [X] [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire,
- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [X] [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire,
- la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [X] [B] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
- dire s’il y a lieu de placer la blessée en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
- préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [X] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents,
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
- la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes,
- la défenderesse aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [X] [B] ou de ses ayants-droit par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 22 mars 2027 inclus sauf prorogation expresse,
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [X] [B] devra consigner avant le 21 septembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
RAPPELONS que les opérations d’expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle,
CONDAMNONS la société GMF à payer à Madame [X] [B] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS la société GMF à payer à Madame [X] [B] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS Madame [X] [B] aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026,
La Greffière La Présidente
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