TJ 38544, 20 août 2026, RG 26/00112
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00112 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUCW
NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [U], [C] [U], [M] [U] C/ CPAM DE L’ISERE, S.A.S. HELIUM, S.A. ALLIANZ IARD, [G] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Anaïs BERGER
la SELARL IDEOJ AVOCATS
Me Séverine ROUDIL
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
M. [N] [U]
né le 02 Juillet 1976 à BOURGES (18000), demeurant 80 rue du 19 mars 1962 - 38920 CROLLES
M. [M] [U],
né le 27 mai 1976 à BESANCON, demeurant 80 RUE DU 19 MARS 1962 - 38920 CROLLES
agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fils mineur :
M. [C] [U]
né le 14 Novembre 2008, demeurant 80 rue du 19 mars 1962 - 38920 CROLLES
représentés par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. HELIUM, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 513 263 111, dont le siège social est sis 4 rue Léon PATOUX - CS 60007 - 51686 REIMS CEDEX 2
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 - 92076 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
M. [G] [A]
né le 20 Avril 1989 à CHAMBERY (73000), demeurant CHEMIN DE MONTJOUX - 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
représenté par Me Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2026
Ordonnance rendue le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, [C] [U], âgé de 15 ans, circulait à vélo lorsqu’il a été heurté par un véhicule utilitaire conduit par Monsieur [G] [A] et assuré auprès de la SA ALLIANZ (ci-après « la société ALLIANZ »).
Il a été transporté en urgence au service de déchocage puis en service de réanimation neurochirurgicale du CHU de Grenoble.
Un scanner du corps entier a été réalisé et le bilan lésionnel initial est le suivant :
- de multiples pétéchies sus-tentorielles temporales bilatérales et du splénium du corps calleux évoquant des lésions axonales diffuses, avec hémorragie intraventriculaire au sein de la corne occipitale du ventricule latéral gauche,
- des contusions pulmonaires bilatérales prédominant à l'apex droit,
- un tassement des vertèbres thoraciques T5, T6 et T7 avec contusion de T4, T8 et T9,
- des dermabrasions faciales et des membres,
- ainsi qu'une entorse de la cheville gauche.
Le diagnostic retenu est celui d'un polytraumatisme de grade A.
Le 25 juillet 2024, il a été transféré en service en unité de soins intensifs pédiatriques puis en pédiatrie polyvalente jusqu’au 8 aout 2024.
Il est ensuite hospitalisé en soins de suite de rééducation à la clinique du Grésivaudan du 13 aout 2024 au 06 septembre 2024 en hospitalisation continue et en hospitalisation de jour à partir du 13 septembre 2024 jusqu’au 11 octobre 2024.
Le 2 avril 2025, [C] réalise une radiographie du rachis et du bassin, réalisé au Centre Hospitalier Universitaire, qui fait état d’une évolution rassurante.
Il poursuit les séances kinésithérapie jusqu’en juillet 2025.
Le 5 mai 2025, Monsieur [M] [U], a déposé plainte en sa qualité de représentant légal de son fils mineur pour les blessures dont ce dernier a été victime.
La société Allianz a versé la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif de [C] [U], d’après une offre acceptée par ses représentants légaux le 4 juillet 2025.
La société Allianz a également versé à titre provisionnel la somme de 3.500 euros chacun à Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] en réparation de leur préjudice d’affection ainsi que la somme de 1.000 euros chacun au frère et à la sœur de [C] [U].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4, 5, 6 et 18 mai 2026, Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] en leur qualité de représentants légaux de [C] [U] (ci-après « les consorts [U] ») ont assigné la société ALLIANZ, Monsieur [G] [A], la CPAM de l’Isère et la SAS HELIUM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- désigner tel expert judiciaire en NEUROLOGIE qu’il plaira avec mission habituelle,
- dire que le médecin expert désigné pourra s’adjoindre les services de sapiteurs, en cas de nécessité,
- ordonner la mesure aux frais avancés de Madame [N] et Monsieur [M] [U], ès-qualités,
- condamner solidairement Monsieur [K] [A] et la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U], agissant en qualité de représentants légaux de [C] [U], la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de [C],
- condamner solidairement Monsieur [K] [A] et la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U], agissant en qualité de représentants légaux de [C] [U], la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner solidairement Monsieur [K] [A] et la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [N] [U] et Monsieur [M] [U], agissant en qualité de représentants légaux de [C] [U], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Séverine ROUDIL, avocat sur son affirmation de droit.
Appelée à l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, successivement à l’audience du 25 juin 2026 puis du 02 juillet 2026.
Ce jour, par conclusions transmises par le RPVA le 29 juin 2026, les consorts [U] représentés par leur Conseil, confirment les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance et prennent acte de l’offre de prise en charge des frais d’expertise par la société ALLIANZ.
Ils font valoir le droit à indemnisation intégrale de [C] en vertu de la loi du 5 juillet 1985 et la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis. Ils soutiennent que l’offre provisionnelle de 12.000 euros la société ALLIANZ est insuffisante au regard des séquelles neurologiques de [C], que le déficit fonctionnel permanent prévisible ne sera pas inférieur à 20% et ses souffrances endurées inférieures à 4/7. Ils exposent que la provision ad litem sollicitée leur permettra de faire face aux frais de médecin-conseil. Ils indiquent que le conducteur non-propriétaire reste un débiteur légal de l’obligation d’indemnisation à part entière et qu’aucune faute de la victime n’est démontrée, justifiant la mise en cause de Monsieur [G] [P] dès le stade de l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 29 juin 2026, la société ALLIANZ représentée par son Conseil, demande au juge des référés de :
- statuer ce que de droit sur la demande présentée par les consorts [U], et tendant à obtenir la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ;
- ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés de la Société ALLIANZ IARD ;
- fixer à 12 000 € le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire susceptible d’être allouée à Monsieur [C] [U], représenté par ses représentants légaux, et déclarer satisfactoire l’offre de la Société ALLIANZ IARD ;
- juger que l’obligation d’indemnisation pesant sur la Société ALLIANZ IARD est sérieusement contestable au-delà de cette somme de 12 000 €, et REJETER toute demande excédant ce montant ;
- réduire le montant de l’indemnité ad litem susceptible d’être allouée à Monsieur [C] [U], représenté par ses représentants légaux ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Isère et à la SAS HELIUM ;
- réduire le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [C] [U], représenté par ses représentants légaux, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle considère la demande provisionnelle des consorts [U] excessive ; que seule l’expertise permettra de déterminer l’importance exacte du déficit fonctionnel permanent ainsi que celle des souffrances endurées ; que son offre de prise en charge les frais d’expertise justifie la réduction du montant alloué au titre de la provision ad litem sollicitée par les demandeurs. Elle fait valoir que l’absence de démonstration d’une faute pénale et le fait qu’il ne soit pas assuré personnellement auprès de la concluante, ne justifient pas la mise hors de cause de Monsieur [G] [A].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 24 juin 2026, Monsieur [G] [A], représenté par son Conseil, demande au juge des référés de :
- juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] [A],
A titre principal,
- mettre hors de cause Monsieur [G] [A] en l’absence de faute démontrée,
- débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [A] comme infondées et injustifiées et se heurtant à des contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale formée par les consorts [U], ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés de la société ALLIANZ, réduire à de plus justes proportions, le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire allouée à Monsieur [C] [U], représenté à l’instance par ses civilement responsables, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité ad litem susceptible d’être allouée aux consorts [U], débouter Monsieur et Madame [U] de leurs autres demandes, En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur et Madame [U], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [C], à verser à Monsieur [A] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [G] [A] soutient qu’il n’est pas propriétaire du véhicule en cause, que la société ALLIANZ n’est pas son assureur et qu’aucune faute de nature pénale ne peut être retenue à son encontre.
Bien que régulièrement assignées par remise des actes à personne habilitée, la CPAM de l’Isère et la SAS HELIUM n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
- Sur la demande de mise de hors de cause de Monsieur [G] [A]
Monsieur [G] [A] sollicite sa mise hors de cause soutenant que seule la société ALLIANZ assureur du véhicule est tenue d’indemniser [C] [U], ALLIANZ n’étant pas son assureur personnel et en l’absence de faute pénale démontrée de sa part lors de l’accident.
Il n’est pas discuté du fait que Monsieur [G] [A] est le conducteur non-propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident survenu le 22 juillet 2024.
Dès lors les consorts [U] ès-qualités et la société ALLIANZ assureur du véhicule litigieux en vertu des dispositions la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 justifient d’un intérêt à le voir attrait dans la cause.
Par conséquent la demande de mise hors de cause de Monsieur [G] [A] sera rejetée.
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Les demandeurs n’ont pas à démontrer l’existence des dommages allégués ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure d’expertise est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, ceux-ci versent à l’appui de leur demande les comptes-rendus d’hospitalisations de [C], ses ordonnances et certificats médicaux, ses comptes-rendus du radio du rachis et du bassin, le récapitulatif de ses séances de kinésithérapie de mars à juin 2025, son attestation de suivi psychologique et la plainte déposée par Monsieur [M] [U] le 5 mai 2025.
Ces éléments rendent vraisemblable la survenance de l’accident, le 22 juillet 2024, ainsi que l’existence des dommages allégués.
Dans ces conditions, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée au contradictoire de la société ALLIANZ, Monsieur [G] [A], la SAS HELIUM et de la CPAM de l’Isère.
La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de noter que la société ALLIANZ propose d’avancer les frais d’expertise, ce à quoi ne s’opposent pas les demandeurs.
Toutefois, ces derniers ne peuvent méconnaître le fait que la société ALLIANZ, si une partie de la consignation était mise à sa charge, aurait la possibilité en s’abstenant de bloquer les opérations, voire de rendre caduque la désignation de l’expert en application de l’article 271 du code de procédure civile.
Aussi, les consorts [U] ès-qualités feront l’avance des frais d’expertise.
- Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Les consorts [U] ès-qualités sollicitent la condamnation solidaire de la société ALLIANZ et Monsieur [G] [A] à leur verser une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitives des préjudices de [C] [U].
En l’espèce, le droit à indemnisation de [C] [U] est incontestable.
La société ALLIANZ offre de verser la somme provisionnelle de 12.000 euros supplémentaire, indiquant avoir déjà versé la somme de 30.000 euros à titre de provision.
Il est rappelé que Monsieur [G] [A], en sa qualité de conducteur non-propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident du 22 juillet 2024, est un débiteur légal de l'obligation d'indemnisation en vertu de la loi la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Ainsi, en l’état des éléments précités et des pièces versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que la société ALLIANZ et Monsieur [G] [A] sont débiteurs d’une créance d’indemnisation des préjudices subis par [C] [U], en lien avec l’accident du 22 juillet 2024, à hauteur de 12.000 euros.
En conséquence, la société ALLIANZ et Monsieur [G] [A] seront condamnés à verser aux consorts [U] ès-qualités une provision de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de [C] [U].
En outre, les consorts [U] ès-qualités sollicitent la condamnation solidaire de la société ALLIANZ et Monsieur [G] [A] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem.
Il est de principe que la provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Il convient, en considération de l’absence de contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de [C] [U] représenté par Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] et de son intérêt à solliciter une mesure d’expertise, de faire droit à sa demande de provision ad litem, à hauteur de 3 000 euros.
- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Ainsi, les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’Isère et la SAS HELIUM qui, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [G] [A] de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur le Docteur [H] [X]
Centre d'Expertises Médicales 1 rue des Fleurs
73000 CHAMBERY
Tél portable : 06.41.90.78.63
Courriel : secretariat.expertises.drgiraud@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Chambéry, avec mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] en leur qualité de représentants légaux de [C] [U], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de [C] [U] et sa situation, les conditions de sa situation scolaire, son mode de vie antérieur aux évènements en date du 22 juillet 2024 et sa situation actuelle,
3. Déterminer l’état de [C] [U] avant les évènements du 22 juillet 2024 (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4. À partir des déclarations de [C] [U] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et/ou la pathologie initiale(s) constatée(s) à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation,
Recueillir les doléances de [C] [U] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de [C] [U] au rapport,
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] en leur qualité de représentants légaux de [C] [U], à un examen clinique de [C] [U] détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles [C] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour [C] [U] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation,
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.),
- le préjudice scolaire, ou de formation : préciser si [C] [U] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), ou de formation, et/ou si il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si [C] [U] n’a jamais pu être scolarisée ou si il l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si [C] [U] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
- le préjudice d’établissement : dire si [C] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de [C] [U] effectivement pratiquées antérieurement aux évènements en date du 22 juillet 2024, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux évènements en date du 22 juillet 2024, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
- le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité),
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de [C] [U], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire,
- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de [C] [U], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire,
- la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour [C] [U] d’être assisté par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
- dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
- préjudices permanents exceptionnels : dire si [C] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents,
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de mille euros (1 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] en leur qualité de représentants légaux de [C] [U], avant le 1er octobre 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 22 mars 2027, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SA ALLIANZ et Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] en leur qualité de représentants légaux de [C] [U] la somme de douze mille (12 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS in solidum la SA ALLIANZ et Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] en leur qualité de représentants légaux de [C] [U] la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de provision ad litem,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [M] [U] et Madame [N] [U] en leur qualité de représentants légaux de [C] [U],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la présente décision commune à la CPAM de l’Isère et la SAS HELIUM,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026.
La Greffière La Présidente
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